CETATEXT000007432643 J1XLX1995X03X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA01418, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01418 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909668/3/1 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la réduction sollicitée ; 3°) de leur accorder le sursis de paiement des droits et pénalités rappelés, en application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement de 21.154 F, correspondant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, l'administration fiscale ayant admis de réduire le montant du train de vie inclus dans chacune des balances de trésorerie établies au titre desdites années ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement des impositions contestées : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge peut être autorisé à différer le paiement de la partie contestée des impositions à condition d'en formuler expressément la demande dans sa réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 21 avril 1987 par M. et Mme X... était assortie d'une demande de sursis de paiement des impositions contestées ; que les requérants ont été autorisés à différer le paiement desdites impositions jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, la demande de sursis de paiement présentée au juge d'appel n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a rattaché au revenu global de M. et Mme X... imposable à l'impôt sur le revenu des sommes correspondant aux insuffisances de disponibilités dégagées, mises en évidence par des balances de trésorerie établies au titre des années 1981, 1982, 1983 ; Considérant que M. et Mme X..., qui n'ont pas répondu, dans le délai prescrit, à la demande de justifications que leur a adressée l'administration sur le fondement de l'article L.16 du même livre, ne contestent ni la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont été l'objet, ni que la charge leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'à la suite de l'admission en cause d'appel par l'administration de la demande des requérants concernant leurs dépenses de train de vie, ceux-ci soutiennent que les sommes restant en litige ont pour origine des capitaux rapatriés clandestinement du Maroc, un don familial de 150.000 F, et, à hauteur de 86.000 F, des dons en espèces à l'occasion de leur mariage ; En ce qui concerne les capitaux rapatriés du Maroc : Considérant que si M. X... soutient qu'à concurrence de 15.000 F en 1981, 20.000 F en 1982 et 10.000 F en 1983, les disponibilités engagées au cours des années litigieuses auraient eu pour origine des capitaux rapatriés du Maroc, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun commencement de justification de nature à en faire admettre la véracité, notamment quant à la réalité de l'existence de ces capitaux et à l'établissement d'une corrélation entre le rapatriement des fonds et les mouvements enregistrés sur ses comptes bancaires ; En ce qui concerne le don familial de 150.000 F : Considérant que les requérants soutiennent qu'à concurrence de 150.000 F en 1982, les disponibilités engagées auraient pour origine un don familial des parents de Mme X..., à l'occasion de l'achat d'un appartement ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des liens qui unissent Mme X... aux auteurs du versement, la preuve du versement de cette somme et de son origine doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies en appel, être regardée comme apportée ; que, par suite, il y a lieu d'accorder aux requérants une réduction de la base d'imposition au titre de l'année 1982 de 150.000 F ; En ce qui concerne des dons en argent à l'occasion du mariage des requérants : Considérant que M. et Mme X... soutiennent qu'à concurrence de 86.000 F en 1982, les disponibilités engagées auraient pour origine des dons en argent reçus à l'occasion de leur mariage ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de M. et Mme X... a été célébré en 1977 ; que par la production de la seule liste des donateurs, les requérants, en supposant même qu'ils aient reçu des dons tardifs, ne démontrent pas qu'ils disposaient au 1er janvier 1982, ni d'ailleurs au début de la période vérifiée, des espèces reçues antérieurement ; que, par suite, il ne peut être admis que les disponibilités engagées en 1982 ont pour origine des sommes en espèces reçues pour leur presque totalité en 1977 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 21.154 F, dont le dégrèvement a été prononcé, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... devenues, dans cette mesure, sans objet.Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... au titre de l'année 1982 est réduite de 150.000 F.Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés, au titre de l'année 1982, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 février 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L277, L69, L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.