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93PA01429

CETATEXT000007432644 J1XLX1995X03X0000001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 93PA01429, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01429 Annulation décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Beyssac Mme Martin Mme Martel VU l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 12 mars et 12 juillet 1993 et au greffe de la cour, le 24 décembre 1993, présentés pour la société CODARA, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société CODARA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juillet 1986 au titre de sa participation aux travaux d'extension du réseau d'assainissement du lotissement les Tuileries situé à Mézy-sur-Seine, (Yvelines) ; 2°) d'annuler le commandement ; 3°) de condamner la commune de Mézy-sur-Seine à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour la société CODARA et celles de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Mézy-sur-Seine, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande dont la société CODARA a saisi le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation du commandement qui lui avait été signifié le 7 juillet 1986 pour le recouvrement de l'ordre de recette émis le 23 avril 1981 aux fins de paiement de la participation au réseau d'assainissement du lotissement les Tuileries à Mézy-sur-Seine, et rendu exécutoire, par le maire de la commune le 10 avril 1985 ; Considérant que par deux arrêtés en date des 9 août 1979 et du 21 juillet 1980, le préfet des Yvelines a autorisé la création d'un lotissement sur le territoire de la commune de Mézy-sur-Seine ; que ces arrêtés ne mettaient à la charge du lotisseur aucune contribution financière pour la réalisation d'équipements publics ; qu'en revanche ils prévoyaient la construction d'une station d'épuration ; que le 20 septembre 1980, le conseil municipal a décidé d'entreprendre des travaux d'assainissement pour la réalisation desquels était demandée une participation du lotissement égale au coût de la station d'épuration ; que le 1er décembre 1980, le préfet a pris un arrêté disposant que le réseau d'assainissement intérieur serait raccordé au réseau communal ; que le 23 avril 1981 le maire de Mézy-sur-Seine a émis au nom de la société CODARA le titre de recette exécutoire dont la société conteste le recouvrement demandé par un commandement en date du 1er juillet 1986 ; Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la participation exigée de la société CODARA l'a été sur le seul fondement d'une lettre du maire en date du 30 avril 1980 indiquant le sens de la délibération du conseil municipal ; que ni cette lettre ni la délibération ne mentionnaient le fondement légal de cette participation qui n'était pas prévue par l'arrêté modifié en 1980 autorisant le lotissement ; que, dès lors, la commune ne peut établir que cette participation a été exigée sur le fondement des articles L 34 ou L 35.4 du code de la santé publique ; qu'à supposer qu'elle ait été exigée sur le fondement de l'article L 332.6 du code de l'urbanisme, elle est, en tout état de cause, relative à des travaux publics d'assainissement engagés par la commune ; que, dès lors, la société est recevable à tout moment à se prévaloir de l'illégalité du titre exécutoire par lequel cette participation a été mise à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a, dès le début de l'instance contentieuse, fait valoir que cette décision manquait de fondement et ne reposait sur aucun texte, critiquant par là l'absence de motivation du titre exécutoire ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande ; Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la validité d'un commandement ; Considérant, en second lieu, que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de liquidation ; que l'état exécutoire émis le 10 avril 1985 ne comportait aucune indication ni sur le calcul de la dette ni sur le fondement légal du titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CODARA est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société CODARA une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en revanche que les mêmes dispositions du code font obstacle à tout remboursement de frais à la commune de Mézy-sur-Seine qui succombe en la présente instance ;Article 1er : Le jugement n° 866545 en date du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La société CODARA est déchargée de l'obligation de payer une somme de 103.000 F qui résulte du commandement émis le 1er juillet 1986.Article 3 : La commune de Mézy-sur-Seine est condamnée à payer une somme de 5.000 F à la société CODARA.Article 4 : La demande de remboursement de frais de la commune de Mézy-sur-Seine est rejetée.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CODARA est rejeté. 54-01-07-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) -Notion - Recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement auprès d'un lotisseur de sa participation à des dépenses d'assainissement

(1). 54-01-07-01-01 Le recours contentieux contre un titre exécutoire émis à l'encontre d'un lotisseur pour le recouvrement de sa contribution à des travaux d'assainissement engagés par la commune est ouvert sans condition de délai, dès lors, d'une part, que cette participation n'est pas mise à sa charge sur le fondement des articles L. 34 et L. 35-4 du code de la santé publique et, d'autre part, à supposer même qu'elle le soit sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qu'elle est relative à des travaux publics. 1. Rappr. CAA de Nantes, 1989-05-09, Commune de Clouzeaux c/ Doriath, T. p. 838<br/> Code de l'urbanisme L332 Code de la santé publique L34, L35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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