CETATEXT000007432651 J1XLX1994X09X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e Chambre, du 27 septembre 1994, 94PA00380, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00380 Annulation provision 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Martin M. Gipoulon Vu la requête présentée pour la société PARIS GLOBE COMMUNICATION dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel les 5 avril et 14 juin 1994 ; la société PARIS GLOBE COMMUNICATION demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9400081/3/RA par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 200.000 F correspondant au montant de la subvention accordée par la décision du 24 février 1993 du ministre de la communication ; 2°) de lui octroyer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance du 17 mars 1994 : Considérant qu'il ne ressort ni des mentions de l'ordonnance entreprise ni de l'instruction que l'audience qui a été tenue en l'espèce ait été publique et que la lecture de l'ordonnance ait été faite en audience publique ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance, l'appelante est fondée à soutenir que celle-ci est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société PARIS GLOBE COMMUNICATION sollicite dans le cadre de la procédure du référé provision le paiement d'une somme de 200.000 F correspondant à la subvention qui lui avait été accordée par décision du 24 février 1993 du ministre de la communication ou, à titre subsidiaire, le montant de cette somme à titre d'indemnité ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, la demande au tribunal administratif n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste, dès lors qu'il est indiqué par la requérante, et n'est pas contestée que la décision du 13 octobre 1993 dont elle ne peut être regardée comme ayant eu connaissance acquise le 14 octobre 1993 ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; Considérant, en second lieu, que la décision du 24 février 1993 constitue une décision individuelle à caractère pécuniaire qui, prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont disposait le secrétaire d'Etat à la communication pour déterminer le montant de la subvention, a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; qu'elle ne pouvait être rapportée que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux ; que la circonstance que le ministre de la communication s'est trouvé dans l'impossibilité financière et budgétaire de s'engager au-delà de ce montant, qui n'est d'ailleurs pas établie, n'autorisait pas l'administration à réduire, par une décision en date du 13 octobre 1993, la subvention à 50.000 F ; que, dès lors, en l'état actuel du dossier, l'existence d'une obligation de l'administration à l'égard de la requérante n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une provision de 100.000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société PARIS GLOBE COMMUNICATION une somme de 3.000 F ;Article 1er : L'ordonnance n° 9400081/3/RA du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Il est accordé à la société PARIS GLOBE COMMUNICATION une provision de 100.000 F.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société PARIS GLOBE COMMUNICATION une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Retrait partiel d'une décision de subvention créatrice de droits
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.