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93PA00569

CETATEXT000007432652 J1XLX1994X09X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00569, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00569 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP WEYL, PICARD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juin 1993 ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9213918/1 en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine Saint-Denis a fixé les tarifs des deux premiers groupes des propriétés bâties et dressé un constat de carence à l'égard du troisième groupe ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP WEYL, PICARD, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la cour : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant notamment sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; que l'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit "qu'à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1er septembre 1992 ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 30 mars 1994, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS dirigée contre les décisions prises à l'issue des réunions des 8, 15 et 29 janvier 1992 par lesquelles le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la Seine Saint-Denis a arrêté la délimitation de secteurs d'évaluation des propriétés bâties ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir, pour demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine Saint-Denis a fixé les tarifs des deux premiers groupes des propriétés bâties et dressé un constat de carence à l'égard du troisième groupe, que ceux-ci seraient illégaux pour les moyens présentés à l'appui de sa requête dirigée contre la décision fixant les secteurs d'évaluation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1990 : "Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "Les tarifs applicables dans un secteur d'évaluation aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales" ; qu'aucun de ces deux articles n'exige que les tarifs soient fixés par une seule décision, ou un ensemble de décisions prises concomitamment ; que, dès lors, le constat de carence résultant de l'impossibilité pour la commission de se mettre d'accord sur les tarifs des locaux du 3ème groupe (locaux à usage professionnel) ne constituait pas une illégalité ni ne l'empêchait de fixer les tarifs afférents aux deux premiers groupes (habitations et logements sociaux) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 45, art. 12, art. 32, art. 5

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