CETATEXT000007432655 J1XLX1994X09X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 septembre 1994, 93PA00700, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00700 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Mendras VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juin 1993, la requête présentée pour la commune de VILLETANEUSE par Me MUSSO, avocat à la cour ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-10406-10407 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1988 du maire de VILLETANEUSE décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur les immeubles situés ... ; 2°) de rejeter la demande présentée pour la société disques Vogues devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me POUILHE, avocat à la cour, substituant Me MUSSO, avocat à la cour, pour la commune de VILLETANEUSE et celles de Me BALAT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société disques Vogues et pour la société générale française de Distribution, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la société générale française de Distribution : Considérant que la société générale française de Distribution a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le maire de Villetaneuse a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les immeubles sis ... ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur le recours gracieux formé par la société disques Vogues contre cet arrêté, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs suivants : " ... qu'aux termes de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit" ; ... qu'il résulte des pièces du dossier que, par un jugement du 7 avril 1987, pris en application de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation des biens de la société Vogue PIP, devenue la société Vogue France, de la société civile immobilière des neuf arpents et de la société Productions originales phonographiques ciné-matographiques et de télévision (PPCT) ; que Me Y..., en qualité de syndic, a été autorisé, par un jugement du 22 septembre 1987, à poursuivre la vente à l'amiable au profit d'un tiers, des immeubles dont ces sociétés étaient propriétaires à Villetaneuse ; que la cession ainsi autorisée a été consentie à la société disques Vogues en vertu d'un protocole conclu le 22 décembre 1987 et homologué le 19 janvier 1988 par le tribunal de commerce ; ... que l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 dispose : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ..." ; qu'il ressort, d'autre part, des dispositions combinées des articles 8 et 80 de ladite loi que le syndic procède aux opérations de liquidation des biens du débiteur sous la surveillance et sous l'autorité du tribunal de commerce ; qu'il suit de là que la cession amiable d'un immeuble, effectuée par le syndic dans le cadre d'une procédure judiciaire de liquidation de biens, ne présente pas le caractère d'une aliénation volontaire soumise au droit de préemption, en vertu des dispositions précitées de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en exerçant le droit de préemption urbain de la commune sur les immeubles dont la société requérante entendait se porter acquéreur, le maire de Villetaneuse a méconnu le champ d'application de ces dispositions" ; Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la commune de VILLETANEUSE, laquelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 1988 par lequel elle a décidé de faire usage de son droit de préemption sur l'ensemble immobilier dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société disques Vogues et de condamner la commune de VILLETANEUSE à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la société générale française de Distribution qui a qualité d'intervenant volontaire n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;Article 1er : L'intervention de la société générale française de Distribution est admise.Article 2 : La requête de la commune de VILLETANEUSE est rejetée.Article 3 : La commune de VILLETANEUSE est condamnée à verser à la société disques Vogues une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la société générale française de Distribution présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-02-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Champ d'application - Vente de biens ou droits d'une société en liquidation de biens (article 15 de la loi du 13 juillet 1967) - Aliénations volontaires (article L. 213-1 du code de l'urbanisme) - Exclusion
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.