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94PA00081 94PA00082

CETATEXT000007432659 J1XLX1995X06X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00081 94PA00082, publié au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00081 94PA00082 Annulation partielle évocation indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin Vu I) sous le n° 94PA00081 le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 26 janvier et 24 mars 1994, présentés pour la Société de construction d'usines et de séparation isotopique (USSI) dont le siège social est ... en Yvelines par la SCP Coutard, Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871440 du 6 novembre 1993 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de rejeter la demande du Commissariat à l'énergie atomique ; 3°) subsidiairement, de ne retenir à sa charge qu'une responsabilité subsidiaire à concurrence d'une faute marginale et faire droit intégralement à ses appels en garantie contre la société Pierre et Pasquet et le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics ; Vu II) sous le n° 92PA00082, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 janvier et 28 mars 1994 présentés pour la Société de construction Pierre et Pasquet (CPP) prise en la personne de son administrateur judiciaire et du représentant des créanciers par la SCP Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871440 du 16 novembre 1993 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de dire irrecevable la requête du Commissariat à l'énergie atomique en tant qu'elle est dirigée contre la société de construction Pierre et Pasquet ; 3°) subsidiairement de rejeter au fond ladite requête ; plus subsidiairement dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société de construction Pierre et Pasquet seront intégralement garantie pour la société de construction d'usines et de séparation isotopique et le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics ; 4°) de condamner le Commissariat à l'énergie atomique, la Société de construction d'usines et de séparation isotopique et le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics à verser à la société de construction Pierre et Pasquet la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. Gipoulon, conseiller, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société de construction d'usines et de séparation isotopique et celles du chef du service des affaires juridiques du Commissariat à l'énergie atomique, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les appels présentés par la Société de construction Pierre et Pasquet (CPP) prise en la personne de son administrateur judiciaire et par la Société de construction d'usines et de séparation isotopique (USSI) concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence : Considérant que par contrat du 30 juillet 1985 le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a chargé la Société de construction Pierre et Pasquet de réaliser le gros oeuvre et le terrassement de l'extension d'un bâtiment implanté au centre d'études nucléaires de Saclay ; que par contrat du 18 septembre 1985 il a chargé la Société de construction d'usines et de séparation isotopique d'une mission d'ingénierie partielle sur l'extension de ce bâtiment ; que dans le cadre de l'exécution de ce marché la Société de construction Pierre et Pasquet a loué, le 1er août 1985, à la société Sofral une grue de chantier ; qu'à la demande de la Sofral, le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) a procédé le 6 novembre 1985 à la vérification de l'installation de la grue sur le chantier ; que le 19 janvier 1986, la grue s'est effondrée sur le bâtiment 457 du centre occasionnant d'importants dégâts dont le Commissariat à l'énergie atomique a demandé réparation conjointe et solidaire à l'Entreprise de construction Pierre et Pasquet, à la Société de construction d'usines et de séparation isotopique et au Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics ; Sur les conclusions présentées contre l'Entreprise de construction Pierre et Pasquet et la Société de construction d'usines et de séparation isotopique : Considérant que constituent des travaux publics dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives, les travaux effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ; que le Commissariat à l'énergie atomique "établissement public à caractère scientifique, technique et industriel" constitue une personne publique et que les travaux concernés, alors même qu'ils étaient relatifs à son activité industrielle et commerciale, présentaient un caractère d'utilité générale ; que dès lors la demande d'indemnité présentée par le Commissariat à l'énergie atomique en réparation du préjudice causé par l'effondrement de la grue sur ses installations ressortissait bien, contrairement à ce que soutient en appel la Société de construction Pierre et Pasquet, à la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions présentées contre le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics : Considérant que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur les demandes d'indemnités formées à raison des dommages causés par une opération de travaux publics, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée ont participé au travail public ; que si le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics n'avait aucun lien contractuel avec le Commissariat à l'énergie atomique, il n'en est pas moins intervenu sur le chantier avec l'autorisation de ce dernier pour vérifier, à la demande du propriétaire de la grue louée à la société de construction Pierre et Pasquet, les conditions de son montage ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant participé à l'opération de travaux publics à l'origine du dommage, dont la réparation peut lui être demandée devant le juge administratif sur le fondement quasi-délictuel expressément invoqué en première instance et en appel ; que le Commissariat à l'énergie atomique dans le cadre de son appel incident et les sociétés de construction Pierre et Pasquet et de construction d'usines et de séparation isotopique, par rapport auxquelles le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics était un tiers, sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est estimé incompétent pour connaître des conclusions présentées sur ce fondement contre le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics tant par le maître d'ouvrage que par les constructeurs ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement sur ce point et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de ce que les conclusions présentées contre la Société de construction Pierre et Pasquet étaient irrecevables faute de mise en cause de l'administrateur judiciaire en rejetant au fond l'irrecevabilité tirée de l'extinction de la créance du Commissariat à l'énergie atomique ; qu'il a aussi, dans les mêmes conditions, en admettant la solidarité, rejeté celui tiré de ce que la solidarité entre la Société de construction Pierre et Pasquet et la Société de construction d'usines et de séparation isotopique ne pouvait être admise à défaut de faute caractérisée de surveillance de la part de la société de construction d'usines et de séparation isotopique ; Sur la recevabilité de la demande présentée contre la Société de construction Pierre et Pasquet devant les premiers juges : Considérant que la circonstance que la société de construction Pierre et Pasquet était en redressement judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif fixe, le cas échéant, le montant des indemnités qu'elle devait au Commissariat à l'énergie atomique sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance ; que la société de construction Pierre et Pasquet n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté l'irrecevabilité opposée à la demande présentée contre elle faute de déclaration de la créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vendredi 17 janvier 1986, la grue installée par l'Entreprise de construction Pierre et Pasquet qui avait été déplacée sur son rail quelques jours auparavant, a été laissée sur le chantier sans ancrage, ni griffage sur ses rails et traverses qui étaient au surplus désalignés et insuffisants, sans arrêt d'extrémité ni éclissage mécanique ou électrique, les butoirs étant mal positionnés et le serrage de leurs boulons inexistant ou insuffisant ; que la flêche n'avait pas été mise en girouette ; que ces graves négligences imputables à la Société de construction Pierre et Pasquet qui devait se garantir de l'éventualité d'un coup de vent dès lors qu'elle ne pouvait accéder au chantier pendant les fins de semaine, sont à l'origine du sinistre survenu le dimanche 19 janvier suivant où la grue s'est effondrée sous l'effet d'un vent de 75 à 80 km/h auquel une grue de ce modèle convenablement installée devait résister ; que dès lors la Société de construction Pierre et Pasquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée responsable du sinistre et l'ont condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; Considérant que la société de construction d'usines et de séparation isotopique a été investie dans le cadre du contrat passé le 18 septembre 1985 avec le Commissariat à l'énergie atomique d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre sans projet au sens du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; que telle que précisée par l'article 2 du contrat cette mission ne comportait pas la surveillance des engins de chantier dont la grue ; que si au titre de l'article 2.3.2 du même contrat relatif aux "inspections" il est précisé : "la tâche "inspections" comprend : les visites suivies de comptes-rendus, le contrôle technique, l'état d'avancement de la fabrication et la recette en usine des équipements mécaniques et électriques spécifiques tels que : - ventilateurs, filtres, clapets coupe-feu, groupes compresseurs, aéroréfrigérants, pompes, - tableaux électriques", il ressort clairement de ces prescriptions que les inspections ne concernaient pas le matériel de chantier mais les équipements mécaniques et électriques précisés ; que si l'article 2-3-1 relatif à la "mission supplémentaire de maîtrise de chantier (M.C.) et planification" précise : "le contenu détaillé de ce supplément normalisé comprend : - l'ordonnancement et la coordination des travaux à exécuter, - l'établissement du planning de réalisation, (diagramme GANDT avec identification du chemin critique), programme à moyen terme (2 à 3 mois), suivi et mise à four, - le pilotage du chantier par un conducteur de travaux (à temps partiel)", il ressort de l'annexe 5 de l'arrêté du 29 décembre 1973 que le pilotage de chantier, seul susceptible parmi les missions susmentionnées d'induire une surveillance des engins de chantier, ne concernait que "l'organisation et la direction du chantier par les objectifs et non par les moyens incombants aux divers spécialistes" ; que dans ces conditions la surveillance de la grue qui ne pouvait lui être imputée indépendamment des stipulations suscitées n'entrait pas dans la mission contractuellement définie de la société de construction d'usines et de séparation isotopique ; que cette société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement a retenu sa responsabilité concomitamment à celle de la société de construction Pierre et Pasquet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics, qui n'est débiteur à l'égard du Commissariat à l'énergie atomique d'aucune obligation quasi contractuelle, est intervenu à la demande de la société Sofral, propriétaire de la grue, le 6 novembre 1985 pour vérifier la conformité de son installation ; qu'à l'issue de ce contrôle il a prévenu la société Sofral et la Société de construction Pierre et Pasquet des anomalies du montage ; qu'il n'est pas soutenu que sa mission impliquait, outre la détection des anomalies, la surveillance de l'exécution des prescriptions indiquées pour y remédier ; que d'ailleurs il n'est pas contesté que la grue a été déplacée après cette inspection sans que le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics ait été amené à vérifier de nouveau l'installation ; qu'en n'avertissant pas la Société de construction Pierre et Pasquet des normes applicables à la grue le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics n'a pas davantage en l'espèce commis une faute ; que dans ces conditions aucune faute quasi délictuelle ne peut lui être imputée, seule susceptible de mettre en cause sa responsabilité dans le cadre d'un dommage de travaux publics subi par le maître de l'ouvrage, participant à l'opération de travaux publics ; que le Commissariat à l'énergie atomique n'est dès lors pas fondé à demander par la voie du recours incident la condamnation solidaire du Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics ; que la Société de construction Pierre et Pasquet ne peut non plus l'appeler en garantie ; Considérant enfin que la Société de construction Pierre et Pasquet n'est pas fondée à se prévaloir du fait du maître de l'ouvrage pour demander que sa responsabilité soit atténuée ; qu'en effet, si le Commissariat à l'énergie atomique était de façon générale responsable de la sécurité des lieux notamment en cas d'accident nucléaire, il ne saurait lui être reproché, en l'absence de tout fait ou de toute intervention susceptible de l'avoir alerté, de ne pas avoir constaté durant la période de fin de semaine le défaut d'arrimage de la grue et de ne pas avoir demandé à la société de construction Pierre et Pasquet d'y remédier ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que le chiffrage des dommages imputables à l'effondrement de la grue a été effectué par l'expert commis par le tribunal de grande instance de Nanterre dont le tribunal et la cour peuvent tenir compte comme élément du dossier ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Commissariat à l'énergie atomique aurait en partie été indemnisé par son assureur en raison des dommages imputables à l'effondrement de la grue ; que, dès lors, l'entreprise de construction Pierre et Pasquet n'est pas fondée à demander la déduction des sommes qui auraient été versées dans ces conditions de l'indemnité mise à sa charge ; que l'expert ne tient compte dans son évaluation d'aucun coefficient de vétusté et que la Société de construction Pierre et Pasquet ne donne aucune indication permettant de retenir une vétusté qui ne ressort pas des pièces du dossier ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le Commissariat à l'énergie atomique, la société de construction d'usines et de séparation isotopique et le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnées à verser à la Société de construction Pierre et Pasquet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1993 est annulé en tant qu'il écarte la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées contre le Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics.Article 2 : La société de construction Pierre et Pasquet est condamnée à payer au Commissariat à l'énergie atomique une indemnité de 10.698.870,72 F qui portera intérêt à compter du 10 avril 1987, lesdits intérêts étant eux mêmes capitalisés pour produire effet au 7 juillet 1988 et au 1er juin 1995.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions de la société de construction Pierre et Pasquet et le surplus des conclusions du Commissariat à l'énergie atomique sont rejetées. 60-01-02-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC -Dommage causé au maître de l'ouvrage par un participant à une opération de travaux publics en dehors de toute relation contractuelle avec lui - Responsabilité quasi-délictuelle. 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE -Maître d'ouvrage victime d'un dommage causé par un participant avec lequel il n'avait pas de lien contractuel - Responsabilité quasi-délictuelle. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Dommage causé au maître de l'ouvrage par un participant à une opération de travaux publics en dehors de toute relation contractuelle avec lui - Responsabilité quasi-délictuelle. 60-01-02-01-03-01, 67-02-02, 67-03-04 Une société qui a participé à une opération de travaux publics à l'origine d'un dommage causé au maître de l'ouvrage, sans être en relation contractuelle avec ce dernier, peut voir sa responsabilité recherchée devant le juge administratif sur le fondement quasi-délictuel. Arrêté 1973-06-29 Arrêté 1973-12-29 annexe 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-207 1973-02-28 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 53

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