CETATEXT000007432662 J1XLX1995X10X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 octobre 1995, 95PA01251, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01251 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 14 et 20 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9211291/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 1992 en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale ; 2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne des droits de l'hommes, notamment ses articles 13 et 14 ; VU la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son article 19-II ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 , notamment son article 47 ; VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision, en date du 25 mai 1992, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X..., le versement au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a, ainsi, entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision mentionnée ci-dessus en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la loi du 4 juin 1970 avait rendu caduque la notion de "chef de famille" ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la loi du 4 juin 1970 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires, de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse d'un militaire et de la violation du principe d'égalité, doivent être écartés ; Considérant que le taux de l'indemnité pour charges militaires n'entre pas dans le champ d'application des articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces articles, est, ainsi, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9211291/5 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, est rejetée. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 13, art. 14 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 70-459 1970-06-04 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.