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93PA01286

CETATEXT000007432669 J1XLX1995X10X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 93PA01286, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01286 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée pour la société anonyme DENNERY, dont le siège est ..., par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 9210713/7 et 9214624/7 en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1992 du préfet de Paris déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement de la promenade plantée (secteur Bastille-Reuilly) à Paris (12ème) ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il concerne les parcelles détenues par la société DENNERY ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme DENNERY, celles de M. X..., pour la société Semaest et celles de Mme Y... et autres, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme DENNERY fait appel d'un jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 8 avril 1992, déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement, par la ville de Paris et son concessionnaire la société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (Semaest) de la promenade plantée dite "coulée verte" dans le secteur Bastille-Reuilly en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté en ce qu'il concerne les parcelles situées 4, ... dont elle est propriétaire ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; Considérant que si le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique portant sur l'opération dont l'utilité publique a été déclarée par l'arrêté attaqué a émis un avis favorable à sa réalisation, il a assorti ce dernier d'une réserve s'agissant des parcelles situées 4, ..., qu'il était d'avis d'exclure du périmètre de l'opération "à la condition que des engagements soient pris par leur propriétaire de respecter pour leur affectation et leur volumétrie les contraintes jugées indispensables pour l'accompagnement de la promenade plantée et le parc de stationnement prévu" ; Considérant que l'engagement ainsi souhaité par le commissaire-enquêteur ne peut être regardé comme impliquant la prise en charge de la réalisation du parc de stationnement de 150 places par le propriétaire des parcelles ; qu'il se borne à inviter ce dernier à donner son accord pour la réalisation du parc sur son terrain, et à assurer la compatibilité de son propre projet de construction avec cette réalisation ; Considérant, par suite, que la société anonyme DENNERY est fondée à soutenir que la réserve du commissaire-enquêteur intéressant ses parcelles n'a pas été levée à la suite du refus, exprimé par son président-directeur général par lettre du 8 octobre 1991 en réponse à une lettre du directeur de l'aménagement urbain de la ville du 22 juillet 1991, de s'engager à réaliser, en infrastructure du bâtiment que la société envisageait d'édifier sur le terrain en cause, 150 places de stationnement en sus de celles imposées par la réglementation d'urbanisme applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DENNERY est fondée à soutenir que l'arrêté du 8 avril 1992 est entaché d'incompétence en tant qu'il inclut dans le périmètre de l'opération qu'il déclare d'utilité publique les parcelles situées 4, ... et que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la société anonyme DENNERY dirigée contre l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 8 avril 1992 en tant que ce dernier a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles situées 4, ....Article 2 : L'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 8 avril 1992 est annulé en tant qu'il déclare d'utilité publique l'acquisition des parcelles situées 4, .... 01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS 54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2

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