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94PA01387

CETATEXT000007432673 J1XLX1995X10X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1995, 94PA01387, inédit au recueil Lebon 1995-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01387 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994 ; le président du Gouvernement demande à la cour d'annuler le jugement n° 9400063 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déchargé M. X..., à concurrence de 60 %, de la contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, rapporteur, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, comme le fait valoir M. X... dans ses conclusions incidentes, le tribunal administratif de Papeete n'a pu sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, ne lui accorder que le dégrèvement de 60 % de la cotisation de contribution de solidarité territoriale des professions et activités non-salariées à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, tout en s'estimant dispensé d'examiner les autres moyens de sa demande qui visaient à la décharge totale de ladite cotisation ; qu'il y a par suite lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant que, par les articles 10 et 11 suscité de sa délibération n° 93-62/AT en date du 11 juin 1993, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a décidé la création simultanée de deux impositions, dénommées respectivement contribution de solidarité territoriale sur les revenus d'activités salariées et de remplacement et contribution de solidarité territoriale des professions et activités non-salariées ; que ces délibérations ont eu pour objet d'assujettir à l'impôt les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française ; Considérant que s'il appartenait à l'assemblée territoriale, comme elle l'a d'ailleurs fait en ce qui concerne les revenus des activités salariées d'une part et ceux des professions non-salariées d'autre part, de fixer des modalités différentes de détermination du revenu imposable et de recouvrement pour des catégories de revenus de nature différente, elle ne pouvait sous peine de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure sans justification une catégorie de revenus professionnels du champ d'application de l'imposition qu'elle instituait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aient existé entre les revenus provenant d'activités agricoles et les autres catégories de revenus professionnels des différences de situation telles qu'elles justifient la non-imposition dont bénéficient les premiers ; qu'aucun motif général de nature à justifier cette non-imposition n'est davantage établi ; que, par suite, en adoptant l'article 11 de la délibération susindiquée du 11 juin 1993, instituant une contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a méconnu le principe général d'égalité qui s'impose à toute autorité administrative ; que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que celui qu'il tire de la violation dudit principe d'égalité, est dès lors fondé à soutenir que c'est sans base légale qu'il a été assujetti au titre de l'année 1993, à la cotisation de contribution de solidarité territoriale litigieuse, et à en demander la décharge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Territoire de la Polynésie française à allouer à M. X..., par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 94-00063 en date du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation de contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1993.Article 3 : Le Territoire de la Polynésie française paiera à M. X..., par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F. 01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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