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94PA01536

CETATEXT000007432677 J1XLX1995X10X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1995, 94PA01536, inédit au recueil Lebon 1995-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994 ; le président du Gouvernement demande à la cour d'annuler le jugement n° 9400128 en date du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déchargé Mme X..., à concurrence de 60 %, de la contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôts directs du Territoire de la Polynésie Française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, rapporteur, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la délibération n° 93-62/AT adoptée le 11 juin 1993 par l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Francaise, et publiée le 24 juin 1993 au journal officiel du Territoire : "Article 1er - Il est institué une contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées. Article 2 - Sont soumises à la contribution de solidarité territoriale les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions selon les règles définies à la section II, division II, du code des impôts directs. Article 3 - La contribution de solidarité territoriale est assise sur le montant total de la cotisation annuelle d'impôt sur les transactions due l'année de son exigibilité. Article 4 - Le taux de la contribution de solidarité territoriale est fixé à 10 % du montant de l'assiette définie à l'article 3" ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° 69 PR du Président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE en date du 12 février 1990, les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité de l'impôt sur les transactions sont respectivement fixées au 30 juin et au 31 juillet ; Considérant que dès lors que, par application de ces dispositions combinées, le fait générateur de la contribution de solidarité des professions et activités non salariées mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1993, savoir la mise en recouvrement à son nom, le 30 juin 1993, d'une cotisation annuelle d'impôt sur les transactions, a été postérieur à la publication, le 24 juin précédent, de la délibération instaurant ladite contribution de solidarité, c'est à tort que les premiers juges, alors même que la contribuable aurait acquitté avant cette dernière date deux acomptes provisionnels à valoir sur sa dette future d'impôt sur les transactions, calculés en pourcentage de sa cotisation au titre de l'année précédente, ont estimé que l'application à l'année 1993 de ladite délibération avait, fût-ce pour partie, un effet rétroactif ; que le tribunal administratif de Papeete n'a dès lors pu dégrever pour ce motif Mme X... de 60 % de la contribution de solidarité territoriale des professions et activités non salariées, à laquelle cette contribuable a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'il y a lieu pour la présente cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par Mme X... en première instance ; Considérant que, par les articles 10 et 11 suscité de sa délibération n° 93-62/AT en date du 11 juin 1993, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a décidé la création simultanée de deux impositions, dénommées respectivement contribution de solidarité territoriale sur les revenus d'activités salariées et de remplacement et contribution de solidarité territoriale des professions et activités non-salariées ; que ces délibérations ont eu pour objet d'assujettir à l'impôt les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française ; Considérant que s'il appartenait à l'assemblée territoriale, comme elle l'a d'ailleurs fait en ce qui concerne les revenus des activités salariées d'une part et ceux des professions non-salariées d'autre part, de fixer des modalités différentes de détermination du revenu imposable et de recouvrement pour des catégories de revenus de nature différente, elle ne pouvait sous peine de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure sans justification une catégorie de revenus professionnels du champ d'application de l'imposition qu'elle instituait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aient existé entre les revenus provenant d'activités agricoles et les autres catégories de revenus professionnels des différences de situation telles qu'elles justifient la non-imposition dont bénéficient les premiers ; qu'aucun motif général de nature à justifier cette non-imposition n'est davantage établi ; que, par suite, en adoptant l'article 11 de la délibération susindiquée du 11 juin 1993, instituant une contribution de solidarité territoriale des professions et activités non-salariées, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a, comme l'a soutenu Mme X... devant les premiers juges, méconnu le principe général d'égalité qui s'impose à toute autorité administrative ; qu'il suit de là que le Président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a accordé à ce contribuable le dégrèvement susindiqué ;Article 1er : La requête du Territoire de la Polynésie française est rejetée. 01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE

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