CETATEXT000007432689 J1XLX1996X02X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 94PA01322, inédit au recueil Lebon 1996-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01322 1E CHAMBRE C Mme KAYSER Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 9 septembre et 19 septembre 1994, présentée par le MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9212078/7, en date du 23 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme Y..., de Mme X... et de la société civile de moyens 2A, d'une part, annulé la décision du 17 juillet 1992, par laquelle le préfet de Paris leur a refusé l'autorisation d'affecter à l'usage professionnel un local sis ..., d'autre part, condamné l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y..., Mme X... et la société civile de moyens 2A ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Mmes Y... et Faucher, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit" ; Considérant que les professionnels libéraux exerçant au sein d'une société civile de moyens telle qu'elle est définie par l'article 36 de la même loi du 29 novembre 1966 sont au nombre de ceux qui exercent leur activité en commun au sens de l'article 1er de ladite loi ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la situation de la société civile de moyens 2A, au sein de laquelle Mmes Y... et Faucher exercent leur activité, ne pouvait relever des dispositions de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a considéré que Mmes Y... et Faucher étaient réputées, à la date de publication de la loi du 6 juillet 1989, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel et que le préfet ne pouvait légalement leur refuser l'autorisation qu'elles avaient demandée sur l'invitation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la reqûete du MINISTRE DU LOGEMENT doit être rejeté ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Loi 66-879 1966-11-29 art. 36, art. 1 Loi 86-1290 1986-12-23 art. 57 Loi 89-462 1989-07-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.