CETATEXT000007432700 J1XLX1996X03X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 94PA00076, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00076 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994, présentée par M. et Mme Y... demeurant chez Me X..., avocat, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 866481 et 866644 en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de les décharger des cotisations litigieuses ; 3°) de leur rembourser les intérêts moratoires qu'ils ont versés, les 10 % de droits supplémentaires correspondant au paiement différé des redressements, les intérêts moratoires qui leur sont dus par l'administration ainsi que les frais de lever d'hypothèque et autres frais de constitution de garanties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé en faveur de M. et Mme Y... un dégrèvement d'un montant total de 87.150 F par lequel il a donné entière satisfaction à leur demande tendant à la décharge des droits et majorations d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 et de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 1979 auxquels ils avaient été complémentairement assujettis ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article 1957-1 du code général des impôts -applicable à l'espèce et transféré sous l'article L.208 du livre des procédures fiscales- sont, en vertu des dispositions de l'article R.200-8-2 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme Y... au sujet desdits intérêts ; que les conclusions de ces derniers tendant au paiement d'intérêts moratoires sont, dès lors, irrecevables ; En ce qui concerne les frais afférents à une affectation hypothécaire : Considérant qu'aux termes de l'article 1957-2 transféré sous l'article L.208, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales : " ... Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; et qu'aux termes de l'article R.208-3 de ce livre : "Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi" ; Considérant que M. et Mme Y... ne justifient pas avoir formé une demande de remboursement auprès du service chargé du recouvrement des impositions contestées ; que leurs conclusions tendant au remboursement de frais afférents à une affectation hypothécaire ne sont, dès lors, pas recevables ; En ce qui concerne la majoration de 10 % pour paiement tardif : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel procédant de ce que l'administration ne tirerait pas, en remboursant ladite majoration, les conséquences du dégrèvement d'office des impositions litigieuses qu'elle a prononcé, lesdites conclusions sont également irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la mainlevée des hypothèques légales prises à titre de garanties : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la levée d'une inscription hypothécaire prise par le Trésor public ;Article 1er : A concurrence des sommes de 49.806 F, 14.822 F et 12.522 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 et de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 1979 auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1957 CGI Livre des procédures fiscales L208, R200-8-2, R208-3
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