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95PA00083

CETATEXT000007432701 J1XLX1996X03X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 95PA00083, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00083 2E CHAMBRE C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier, 27 février et 10 mars 1995, présentés pour M. X... par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9400180 du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial de Nouméa l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service public ; 2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa à lui verser 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement entrepris répond à tous les moyens dont il était saisi et, notamment, à celui tiré du détournement de procédure ; qu'il a été rendu sans soulever un moyen d'ordre public ; que le moyen, d'ailleurs non repris en réplique, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation du jugement n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la nature de l'acte attaqué et la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 4 de l'arrêté susvisé du 18 décembre 1981 relatif à l'organisation du centre hospitalier, le directeur "est chargé de l'organisation et du fonctionnement des services du centre hospitalier" ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur est investi d'un pouvoir propre en vue de prendre, sous sa responsabilité, les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ; Considérant que la décision susvisée, prise en considération de l'intérêt du service et en présence d'un cas de force majeure selon ses propres termes, visait à assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier en plaçant "hors activité" un médecin anesthésiste réanimateur ; que compte tenu des responsabilités spécifiques qui incombent à ce médecin et de ce que, selon les propres dires de ce dernier, celui-ci se trouvait depuis quelques semaines dans un état accentué de fatigue, le directeur de l'établissement était fondé à estimer qu'il y avait urgence à ce que ce praticien soit écarté du service tout en maintenant l'intégralité de sa rémunération ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., une telle mesure ne portait pas atteinte à ses prérogatives statutaires et n'avait qu'un caractère conservatoire ; que par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision prise à son encontre revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la procédure : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une part de l'absence de procédure disciplinaire et d'autre part de ce que la procédure au titre de l'insuffisance professionnelle engagée par le directeur de l'établissement n'aurait pas été conforme aux dispositions des articles 64 et suivants de la délibération susvisée du 5 novembre 1991 sont en tout état de cause inopérants, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et alors même que le chef de service du requérant avait saisi le directeur en demandant l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour faute grave, la décision attaquée a été prise en vertu d'un pouvoir propre du directeur s'exerçant dans les cas d'urgence sans qu'aucune procédure particulière soit exigée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure : Considérant que quelle soit la cause avérée de son état de fatigue, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas en possession des capacités nécessaires pour faire face dans des conditions normales aux exigences de sa fonction d'anesthésiste réanimateur dans la période en cause ; que dès lors, en estimant qu'il y avait nécessité et urgence à suspendre l'intéressé, le directeur du centre hospitalier n'a commis aucune erreur de droit, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait un inexacte appréciation des nécessités du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., partie perdante à la présente instance, n'est pas fondé à demander l'application à son profit des dispositions susvisées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN Arrêté 1981-12-18 art. 20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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