CETATEXT000007432711 J1XLX1996X03X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA00197, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00197 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994, présentée pour Mme MarieClaude X... épouse Y... demeurant ..., la Réunion, par la SCP ROUVIERE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete du 30 décembre 1993 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 4.684.117 F CFP et celle de 50.000 F CFP sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande la condamnation du territoire de la Polynésie française en raison du préjudice qu'elle impute à l'arrêté du 4 mai 1992 du ministre de l'éducation et de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dont l'article 3 a été annulé en tant qu'il la remettait à la disposition du recteur de l'académie de Paris ; Considérant que l'affectation en France métropolitaine, et non à la Réunion comme elle l'avait demandé, de Mme Y... à la fin de sa mise à la disposition du Gouvernement de la Polynésie française le 30 juin 1992 a résulté, non pas des dispositions annulées de l'arrêté susmentionné, mais de l'arrêté du 9 juin 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale affectant Mme Y... au collège Jean Macé à Clichy dans les Hauts-de-Seine ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité du territoire de la Polynésie française en raison de la situation professionnelle dans laquelle elle s'est trouvée entre la fin de sa mise à la disposition du Gouvernement de la Polynésie française le 30 juin 1992 et son affectation provisoire auprès du recteur de l'académie de la Réunion pour l'année scolaire 1993-1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par Mme Y... au titre des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... la somme de 50.000 F CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.