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95PA00669

CETATEXT000007432720 J1XLX1996X03X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 95PA00669, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00669 2E CHAMBRE C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars et 7 juin 1995, présentés pour Mme Jacqueline X... par la SCP RYZIGER et BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110586/3 du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision en date du 26 octobre 1983 de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement pour motif économique par la société Disc'Az, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 610.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.526.053 F en réparation des divers préjudices subis jusqu'au 31 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller - les observations de la SCP RYSIGER et BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande à l'Etat réparation du préjudice résultant du licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet après que son employeur, la société Disc'Az, eût obtenu l'autorisation administrative prévue aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; qu'elle invoque la faute lourde constituée par un ensemble de négligences dans le contrôle de la régularité de la procédure de concertation au comité d'entreprise, du nombre de salariés visés par la demande d'autorisation de licenciement, de la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation des salariés ainsi que de la réalité des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle fait valoir en particulier que les difficultés de la société Disc'Az à laquelle a été accordée l'autorisation de la licencier étaient fictives et que les possibilités de reclassement la concernant et la situation économique de la société Disc'Az devaient s'apprécier au regard de la situation du groupe Europe 1 auquel la société continuait d'appartenir dès lors qu'Europe 1 n'avait cédé à la société Musidisc que 49 % des parts qu'elle détenait dans le capital de Disc'Az et en demeurait ainsi le principal actionnaire ; Considérant que par une décision du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat a confirmé l'illégalité de l'autorisation de licencier Mme X... en ce que la procédure de concertation au comité d'entreprise, telle qu'elle est prévue aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du travail, était entachée d'irrégularité ; que si la décision du 26 octobre 1983 est entachée d'illégalité à raison tant des conditions de la procédure de concertation sanctionnée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 20 juillet 1988 que des modalités de l'examen des possibilités de reclassement de la requérante, dont il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des termes de la lettre de la société Disc'Az du 17 octobre 1983 immédiatement antérieure à la décision du 26 octobre, qu'il ait en définitive été effectué au niveau adéquat du groupe Image et Son dont la société mère, la société Europe n° 1 de droit monégasque, avait son siège à Monaco, Mme X... n'établit pas que la réalité du motif économique justifiant le licenciement n'aurait, quant à elle, pas été appréciée au vu de l'ensemble des éléments dont disposait l'administration au niveau du groupe Image et Son ; qu'elle se borne en effet à faire valoir en ce qui concerne la réalité du motif économique dont il s'agit le caractère fictif des difficultés économiques de la société Disc'Az et l'engagement, postérieurement à la reprise de celle-ci par la société Musidisc, étrangère au Groupe Image et Son, "de promoteurs extérieurs indépendants puis de nouveaux collaborateurs pour assurer la promotion des produits édités" ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans le cadre du groupe Image et Son, dont faisait partie la société Disc'Az à la date de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... comme à celles de la décision de refus d'autorisation du 21 septembre 1983 puis de l'autorisation accordée sur recours gracieux le 26 octobre 1983 le graves difficultés économiques, qui sont établies par les pièces du dossier, rencontrées par la société Disc'Az durant la période précédant la demande d'autorisation et les décisions de l'inspecteur du travail, avaient conduit le groupe Image et Son à une restructuration de ses activités dans le cadre d'un transfert progressif par la société Europe n° 1, d'abord, antérieurement aux décisions critiquées et sans que la société Disc'Az ne cesse d'employer les salariés concernés, de la gestion et de 49 % du capital de Disc'Az, puis, postérieurement à celles-ci, de l'ensemble du capital à la société Musidisc, afin d'améliorer la rentabilité et le compétitivité du groupe dans le cadre d'une réorganisation liée aux dates susdites à des difficultés économiques structurelles de la société Disc'Az ; qu'il résulte également de l'instruction que le service et, en toute hypothèse, le poste de Mme X... avaient été supprimés ; que si la société Musidisc a, en 1985 selon les pièces produites, engagé de nouveaux salariés, à des niveaux dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils correspondaient au niveau hiérarchique de la requérante, pour la fonction de promotion, elle n'a procédé à ces recrutements qu'après avoir dans l'intervalle recouru aux services de promoteurs indépendants -et non de salariés- et dans un contexte économique dont il n'est nullement établi qu'il ne s'était pas, en 1985, amélioré ; qu'ainsi Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces engagements par la société Musidisc révèleraient qu'à la date de la demande d'autorisation et à celles des décisions qui l'ont suivie le motif économique de son licenciement par la société Disc'Az n'était pas réel ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre une erreur de droit ou de fait et sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste en ce qui concerne le motif économique du licenciement que l'inspecteur du travail agissant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi a, après avoir le 21 septembre refusé le licenciement de 17 salariés en indiquant que "les éléments contradictoires recueillis au cours de l'enquête ne permettent pas d'établir clairement la réalité du motif économique", autorisé le 26 octobre le licenciement de 12 d'entre eux, dont Mme X..., en se bornant à considérer que leur reclassement n'était pas possible et en admettant, ainsi, au vu notamment des éléments fournis dans le recours gracieux du 28 septembre, nécessairement la réalité du motif économique dont se prévalait la société Disc'Az ; que dans ces conditions l'ensemble des illégalités dont est entachée la décision critiquée ne peut être regardé comme constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, et quelle que puisse être la pertinence de la seule argumentation exposée en défense par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 66-07-02-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE Code du travail L321-1, L321-3, L321-4

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