CETATEXT000007432722 J1XLX1995X04X0000001919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 94PA01919, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01919 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin VU l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1994 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; VU le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 21 avril 1989 et à celui de la cour administrative d'appel de Paris le 28 novembre 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'un montant correspondant à celui des indemnités de logement, de qualification et dite de feu telles que déterminées par arrêtés du ministre de l'intérieur et qui étaient dues depuis le 20 novembre 1983 jusqu'au 31 août 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; VU le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 modifié portant réglement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats de fonctionnaires de l'Etat au service dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n° 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ; VU les arrêtés du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1968 et du 20 juillet 1976 relatifs aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels communaux ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller ; - Les observations de Me Y..., avocat, pour LE MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : "les fonctionnaires ont droit .... à une rémunération ... comprenant les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; que les arrêtés des 14 octobre 1968 et 20 juillet 1976 instituant les indemnités dont le bénéfice est refusé à M. X... sont relatifs à des indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs pompiers professionnels communaux ; Considérant que M. X..., chef de bataillon des sapeurs pompiers professionnels du district urbain d'Arras a été détaché auprès du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER puis nommé directeur de la protection civile et chargé des fonctions de directeur des services d'incendie et de secours de la Polynésie française ; que par l'effet de son détachement il n'était plus au nombre des fonctionnaires susceptibles de bénéficier des indemnités allouées aux sapeurs pompiers professionnels communaux, sans qu'y pussent faire obstacle les dispositions de l'article 1er du décret du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, ni celles du décret du 23 juillet 1967 applicables à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat servant dans ces territoires et notamment celles de son article 4 selon lesquelles "les indemnités ... ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains" qui n'ont pu, alors d'ailleurs que l'article 2 dispose que la rémunération à laquelle les agents concernés peuvent prétendre est calculée par application d'un coefficient de majoration au traitement indiciaire des intéressés, avoir pour effet de permettre l'attribution au requérant d'indemnités dont le bénéfice est prévu pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale en service dans leur corps d'origine, ce que n'était pas M. X... par l'effet de son détachement ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. X... le bénéfice des indemnités litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 14 février 1989 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Détachement d'un chef de bataillon des sapeurs-pompiers professionnels communaux auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer et nomination en qualité de directeur de la protection civile de Polynésie française - Absence de droit aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers communaux. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnités allouées aux sapeurs-pompiers communaux - Maintien de leur bénéfice à un chef de bataillon des sapeurs-pompiers professionnels communaux détaché en qualité de directeur de la protection civile de Polynésie française - Absence. 36-05-03-01-02, 36-08-03 Chef de bataillon des sapeurs-pompiers professionnels communaux détaché auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer puis nommé directeur de la protection civile et chargé des fonctions de directeur des services d'incendie et de secours de la Polynésie française. Par l'effet de son détachement, il cessait d'appartenir à la catégorie des fonctionnaires susceptibles de bénéficier des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers communaux, sans qu'y fissent obstacle les dispositions de l'article 1er du décret n° 68-1108 du 9 décembre 1968, ni celles du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967. Arrêté 1968-10-14 Arrêté 1976-07-20 Décret 67-600 1967-07-23 art. 4, art. 2 Décret 68-1108 1968-12-09 art. 1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 84-53 1984-01-26 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.