← France

89PA02149

CETATEXT000007432724 J1XLX1995X04X0000002149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 89PA02149, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02149 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU son arrêt en date du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A..., demeurant ... à 92200 Neuilly-sur-Seine, tendant à l'annulation du jugement n° 70-368/3 du tribunal administratif de Paris et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ; VU l'arrêt n° 128420 en date du 24 juin 1994 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susvisé de la présente cour et a renvoyé l'affaire devant elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'Aménagement de Chamonix Sud - Les Barrats, constituée entre M. A... et M. X..., a emprunté, auprès de la banque Rothschild, en juillet 1977 et en janvier 1978, une somme totale de 20.000.000 de francs ; qu'à cette occasion la banque Rothschild a racheté à M. A... et M. X..., à leur valeur nominale, 60 % des parts du capital, s'élevant à 250.000 F, de la société Chamonix Sud ; que cette dernière, qui avait prêté la somme de 20.000.000 de francs ci-dessus à diverses sociétés commerciales et immobilières dont M. A... et M. X... étaient les seuls ou les principaux associés, a, le 28 septembre 1978, alors qu'elle restait créancière de ces sociétés à concurrence de 19.235.997 F, cédé immédiatement une partie de ces créances d'un montant de 4.998.997 F, à M. A... et M. X... pour une somme de 1.500.000 F et consenti aux mêmes cessionnaires une promesse de vente du reste des créances, d'un montant nominal de 14.236.104 F, réalisable en quatre fractions égales le 15 septembre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, pour une somme totale de 337.600 F ; que le prix à payer par M. A... et M. X..., soit 1.837.600 F en tout, correspondait au montant total du solde créditeur, au 28 septembre 1978, du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société Chamonix Sud ; qu'à la même date du 28 septembre 1978, M. A... et M. X... ont cédé, pour leur valeur nominale, à une filiale de la banque Rotschild, les 40/100 des parts du capital de la société Chamonix Sud qu'ils possédaient encore ; que cette société a déclaré, au titre de ses exercices clos en 1978, 1979 et 1981, des résultats déficitaires découlant, en partie, de la comptabilisation des pertes résultant de la cession, pour un prix très inférieur à leur valeur nominale, de la partie des créances transférées au cours de ces années à M. A... et M. X... en exécution de la promesse de vente du 28 septembre 1978 ; qu'estimant que la société Chamonix Sud n'avait pas retiré de ce transfert le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à M. A... et M. X... un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société la totalité des sommes correspondantes et regardé les bénéfices découlant des redressements effectués, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. A... et M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; Considérant que le contrat de cession des créances était sans ambiguïté sur l'identité des bénéficiaires ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité la société Chamonix sud à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que la société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti au cessionnaire un avantage ayant la nature d'un revenu distribué ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ; Considérant qu'il appartient à l'administration, les redressements ayant été refusés, d'établir l'existence et le montant du revenu distribué, en ce qu'il procèderait de la commission par la société Chamonix Sud d'un acte anormal de gestion ; que si, à la date de la cession litigieuse, à laquelle seulement il y a lieu de se placer et où M. Z... a également cédé à leur valeur nominale les parts qu'il possédait encore dans ladite société, l'intéressé doit être regardé, compte tenu de la concommitance et du caractère en réalité indissociable des deux cessions, comme ayant été, fût-ce dans des conditions de négociation conflictuelle, et M. X... et lui-même n'eussent-ils pas été majoritaires, comme en relations d'intérêts avec la société Chamonix Sud et si, dans l'hypothèse où les créances cédées l'auraient été à un prix inférieur non seulement à leur valeur nominale mais, pour tout ou partie, à leur valeur réelle, le requérant ne justifierait pas, comme il en a la charge, des contreparties commerciales ou financières que la société Chamonix Sud aurait retiré d'une telle minoration de la valeur des créances cédées, en se bornant, comme il le fait, à faire état du "maintien du renom de son système de commercialisation" par ladite société et du rachat par celle-ci "à la valeur nominale de (ses) participations dans des sociétés encore saines" du groupe Les Grands Ports de France, sans qu'il y ait même lieu, en l'état des allégations de M. A... sur ces contreparties, de pourvoir sur ce point à expertise, il appartient à l'administration, pour justifier quant au principe et quant au montant la distribution taxée, d'établir la minoration du prix de cession des créances litigieuses par rapport à leur valeur vénale réelle ; que la seule circonstance qu'elles aient été cédées à un prix inférieur à leur valeur nominale ne saurait à cet égard constituer une présomption irréfragable, de nature à apporter à soi seule la preuve qui lui incombe et par suite, dès lors que, comme il a été dit, les contreparties commerciales et financières retirées de l'opération par la société Chamonix Sud ne sont pas justifiées, à fonder le redressement litigieux ; Considérant que pour apporter la preuve de la minoration dont il s'agit, l'administration fait d'abord valoir que "la différence entre la valeur nominale de ces éléments d'actif et le prix de cession constitue une renonciation à la réalisation de la plus value correspondante et par suite une libéralité consentie par la société vendeuse à ses associés" ; que toutefois une telle libéralité n'est établie que si et pour autant que, comme elle le relève d'ailleurs, le prix de cession soit "anormalement bas" par rapport, comme il vient d'être rappelé, à la valeur vénale réelle des éléments cédés ; Considérant que l'administration se prévaut ensuite de ce que "l'irrecouvrabilité des créances n'apparaissait pas comme certaine à la date de la cession" ; que toutefois une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir la valeur vénale réelle des créances cédées et la minoration anormale subséquente du prix de cession pour tout ou pour partie ; Considérant que l'administration expose en outre que la société Chamonix Sud aurait pu constituer des provisions plutôt que de constater une perte ; qu'une telle occurence, postérieure à la date de la cession, n'est pas davantage à elle seule, à la supposer même avérée, de nature à établir l'existence et à tout le moins le montant à cette date de la minoration alléguée du prix de cession par rapport à la valeur vénale des créances cédées ; Considérant que si l'administration fait enfin valoir que "les sociétés débitrices poursuivent toujours leur activité en présentant au cours des derniers exercices des situations nettes largement positives pour certaines d'entre elles" cette allégation, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision notamment chiffrée, n'est pas davantage par elle-même susceptible d'établir le montant de la minoration de la valeur de chacune des créances à la date où leur cession est intervenue ; Considérant que par les éléments susanalysés, alors que le jugement entrepris, dont il déclare s'approprier les termes, n'en comporte pas d'autres de nature à permettre de tenir comme apportée en l'état la preuve qui lui incombe, et que devant la présente cour M. MOURATOGLOU ne s'est pas prévalu et ne se prévaut pas de ce que la cession, dans les conditions où elle a été réalisée, serait intervenue dans l'intérêt du groupe "Grands ports de France", le ministre, qui ne conteste pas sérieusement devant la cour qu'à la date de la cession un grand nombre au moins des créances en faisant l'objet avait une valeur extrêmement faible, n'apporte pas cette preuve ; que toutefois, eu égard notamment à l'ensemble des circonstances, relevées par le ministre, dans lesquelles les cessions en cause sont intervenues, et notamment au fait que la société Chamonix Sud a emprunté quelques mois avant lesdites cessions les fonds qu'elle a reversés aux sociétés du groupe à un moment où leur situation financière était au moins pour partie déjà sérieusement obérée et à la différence considérable entre la valeur nominale des créances cédées et le prix de cession à MM. X... et Z..., il y a lieu avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de fournir à la cour tous éléments de nature à établir, compte tenu de l'ensemble susévoqué des circonstances dans lesquelles est intervenue la cession de créances, si, et le cas échéant pour quel montant, le prix de cession de ces créances comporte à la date de la cession une minoration par rapport au prix correspondant à leur valeur vénale réelle ;Article 1er : Il est ordonné avant-dire droit une expertise aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : L'expert désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117, 109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.