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91PA00037

CETATEXT000007432729 J1XLX1995X05X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 91PA00037, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00037 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU l'arrêt en date du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment décidé qu'avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, par suite de la taxation des soldes créditeurs de balances-espèces regardés comme des revenus d'origine indéterminée, il serait procédé à une expertise aux fins de fournir à la cour tous éléments comptables permettant d'apprécier si, pour lesdites années, M. X... établit avoir retiré personnellement de ses comptes courants des espèces dont il a disposé à hauteur respectivement de 892.000 F, 340.000 F et 881.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP GUILLOUX, BELOT, LE SERGENT, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par l'arrêt du 22 mars 1994 de la présente cour, que M. X... établit avoir procédé, par voie de chèques bancaires, à des retraits d'espèces depuis les comptes courants ouverts à son nom dans les écritures des sociétés Lay Cee France, Sedimo distribution et Sedimo, pour des montants de 555.000 F en 1978, 340.000 F en 1979 et 881.000 F en 1980 ; qu'il doit par suite être regardé comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération à due concurrence pour l'année 1978 et du mal-fondé pour les années 1979 et 1980 des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à raison des soldes créditeurs de ses balances-espèces ; Considérant que compte tenu de l'importance et du caractère répété des omissions de déclarations de revenus d'origine indéterminée auxquelles il demeure que s'est livré M. X..., l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme rapportant la preuve du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits mis de ce chef à sa charge, alors que l'intéressé se borne lui-même pour "entendre s'y opposer" à énoncer que leur application n'est aucunement établie en l'espèce" ; Considérant que, compte tenu de la succombance respective des parties, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les trois-quarts des frais de l'expertise, M. X... supportant le quart restant ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement entrepris du tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Les bases de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison du solde créditeur de sa balance-espèces, sont réduites de 555.000 F, et il lui est accordé la réduction en droits et pénalités correspondante.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 en tant qu'elles procèdent de la taxation des soldes de ses balances espèces regardés comme des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8700059/1 du 15 novembre 1990 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat supportera les trois-quarts et M. X..., le quart restant des frais de l'expertise.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

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