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94PA00109

CETATEXT000007432734 J1XLX1995X05X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00109, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00109 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par M. Bernard BRUCHE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 24 décembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BRUCHE demande : 1°) l'annulation du jugement n° 922950 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1990 par lequel le maire de Fontainebleau a délivré un certificat d'urbanisme positif pour un terrain sis ... ; 2°) l'annulation du certificat d'urbanisme du 16 juillet 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me A..., avocat, pour la commune de Fontainebleau, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 30 novembre 1993 : Considérant que si M. BRUCHE produit une convocation mentionnant que l'audience aurait lieu le 12 octobre 1993, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à contredire les mentions du jugement desquelles il résulte que l'audience publique a eu lieu le 26 octobre 1993 ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que, par une délibération du 14 octobre 1993, intervenue avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, le conseil municipal de Fontainebleau a autorisé le maire "à mener toute action et par tous moyens devant les juridictions compétentes en vue de sauvegarder les intérêts de la commune" et que cette autorisation concernait expressément la demande d'annulation du certificat d'urbanisme présentée par M. BRUCHE ; que, par suite, et même si le tribunal n'a pas vérifié la régularité de l'habilitation du maire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire était régulièrement autorisé à présenter la défense de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter ... en personne ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal a pu régulièrement entendre les observations orales présentées pour la commune par Mme Z..., directeur des services techniques de la ville, et par Mme Y..., chef du service contentieux de la direction départementale de l'équipement, régulièrement mandatées à cet effet par la délibération du conseil municipal du 14 octobre 1993 ; qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans le jugement la qualité des personnes entendues ; Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, en ne retenant que le seul moyen tiré de la mauvaise information du certificat d'urbanisme, n'ont pas dénaturé les conclusions des mémoires de M. BRUCHE, dès lors que celui-ci s'était désisté des autres moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Considérant que le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juillet 1990 par le maire de Fontainebleau à la Société de secours des amis des sciences précise, comme l'exige l'article R.410-12 du code de l'urbanisme, l'adresse du terrain, les sections cadastrales, la superficie du terrain de la demande et celle des terrains devant provenir de la division ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le document ne comporte aucune information sur le terrain objet de la demande manque en fait ; Considérant que le tribunal administratif a pu, à juste titre, estimer que le report de 203 m2 de surface hors oeuvre nette du terrain A sur le terrain B ressortait implicitement mais nécessairement de l'ensemble des indications du certificat d'urbanisme et notamment du cadre 10 concernant les dispositions relatives à la densité et que l'absence d'une mention précise concernant ce report n'était pas de nature à entacher d'illégalité ce certificat ; Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de Fontainebleau aurait délivré ultérieurement un permis de construire autorisant une superficie supérieure à 210 m2, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du certificat d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRUCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1990 du maire de la commune de Fontainebleau ;Article 1er : La requête de M. BRUCHE est rejetée. 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme R410-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196

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