CETATEXT000007432741 J1XLX1995X05X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00195, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00195 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994, présentée pour M. Albert X... demeurant ..., bâtiment 43, appartement 133 à Le Port
(97420), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 826/92 du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer le montant de cette capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa demande présentée le 1er juillet 1992 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, M. X... a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts des intérêts afférents à l'indemnité d'éloignement le concernant ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans la mesure de cette omission ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de capitalisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Considérant que les intérêts en cause ont été accordés à compter du 9 mars 1991 au titre de l'indemnité proprement dite et du 1er septembre 1981 au titre de la majoration familiale de cette indemnité ; qu'à la date du 1er juillet 1992 plus d'une année d'intérêts était due ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... et de condamner l'administration à lui verser les intérêts des intérêts précités, entre le 1er juillet 1992 et la date du paiement effectif de ces derniers ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.100 F qu'il demande, laquelle inclut le droit de timbre qu'il a acquitté ;Article 1er : Le jugement n° 826/92 du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts, échus le 1er juillet 1992, afférents à l'indemnité d'éloignement le concernant.Article 2 : Les intérêts accordés à M. X... par l'article 2 du jugement précité à compter du 9 mars et 1er septembre 1981, échus le 1er juillet 1992, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts jusqu'à la date du paiement effectif desdits intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5.100 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1