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94PA00248

CETATEXT000007432743 J1XLX1995X05X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mai 1995, 94PA00248, inédit au recueil Lebon 1995-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00248 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT M. MENDRAS VU la requête, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTEPAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mars 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8910305/1 rendu le 25 mars 1993 par le tribunal administratif de Paris en ses conclusions erronées concernant à la fois le montant en litige et le bien-fondé de la provision pour risque général ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme Banque de crédit Général Motors la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1983 à hauteur de 3.139.450 F en droits et 753.468 F en pénalités dont le dégrèvement a été ordonné en exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET TUROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, à la suite de la vérification de comptabilité dont la Banque de crédit Général Motors (BCGM) a fait l'objet, l'administration a mis en recouvrement, le 31 décembre 1985, l'impôt sur les sociétés supplémentaire dû au titre de 1983 pour un montant de 3.189.450 F en droits et de 191.367 F en pénalités, soit un total de 3.380.817 F ; que la commission départementale des impôts qui avait été saisie le 17 juin 1985, n'ayant pas rendu son avis à la date de cette mise en recouvrement, l'administration a prononcé au profit de la société Banque de crédit Général Motors, le 1er août 1986, le dégrèvement de cette imposition, qui a été à nouveau mise en recouvrement, le 31 juillet 1987, pour un montant de 3.139.450 F en droits et de 753.468 F en pénalités, soit un total de 3.892.918 F ; que cependant, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société Banque de crédit Général Motors d'une requête dirigée contre cette imposition a prononcé la décharge non point du montant de 3.892.918 F mais du montant de 3.380.817 F déjà dégrevé par l'administration ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis, sur la portée du litige, une erreur de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par la société Banque de crédit Général Motors devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; Considérant que si la requérante entend invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la décision par laquelle, le 1er août 1986, l'administration avait, en réponse aux observations du contribuable, abandonné le redressement litigieux, il résulte de l'instruction que cette décision non motivée ne comportait, par elle-même, aucune interprétation d'un texte fiscal ; que la Banque de crédit Général Motors ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait notifier de nouveaux redressements sans avoir constaté préalablement l'irrégularité de la procédure par une décision de dégrèvement manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision de dégrèvement du 1er août 1986 aurait été prise par une autorité incompétente ; que, par ailleurs, la direction des vérifications nationales et internationales, qui est dotée d'une compétence territoriale nationale, était en conséquence habilitée, contrairement à ce que soutient la requérante, à notifier le 16 décembre 1986 le nouveau redressement à cette dernière ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales alors applicable : "Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ; qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le délai de reprise dont disposait l'administration pour lui notifier le redressement relatif à l'année 1983 était expiré le 23 décembre 1986, date à laquelle ce redressement, consécutif au contrôle sur pièces de son dossier, lui a été notifié ; Sur la déductibilité de la provision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Banque de crédit Général Motors s'est spécialisée depuis mars 1980 dans le financement des ventes à crédit de véhicules de la marque Opel ; qu'elle a constitué à la clôture des exercices 1980 et 1981, d'une part, une provision pour créances douteuses calculée sur des dossiers individualisés et d'autre part, une provision destinée à la couvrir du risque de non-recouvrement des crédits accordés aux clients déterminée par l'application au montant total des créances brutes, diminué des montants recouvrés sur les créances douteuses et les créances amorties, du taux de pertes nettes constatées au cours du trimestre ; Considérant que si la société Banque de crédit Général Motors soutient que la gestion individualisée des opérations de crédit était impossible en raison de la nature même de son activité, il est constant qu'elle a cependant pu constituer la provision pour créances douteuses sur des dossiers individualisés ; qu'elle ne produit en outre aucun élément de nature à établir que le montant des pertes subies pendant les exercices précédents serait supérieur au montant de cette provision pour créances douteuses et que la méthode statistique employée serait fondée, comme elle l'affirme, sur l'expérience qu'elle a "accumulée au fil des ans" mais se borne à faire référence aux exercices postérieurs aux années en litige ; que, par ailleurs, les modalités de calcul de la provision contestée, en l'absence notamment de toute précision sur le pourcentage moyen des pertes correspondant à l'année entière ainsi que de tout élément justifiant la prise en compte du montant de la garantie consentie par l'emprunteur au profit de la Banque, n'expriment pas avec une approximation suffisante le montant probable des pertes et charges ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que la méthode utilisée pour évaluer ces pertes et charges ne répond pas à la condition de précision requise par les dispositions de l'article 39.1.5° précité et à demander la réintégration dans les bases d'imposition de la société Banque de crédit Général Motors à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1983 du montant de la provision litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1993 est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement au titre de l'année 1983 pour un montant de 3.139.450 F en droits et 753.468 F en pénalités est remise à la charge de la société Banque de crédit Général Motors. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L168 A

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