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94PA00257

CETATEXT000007432744 J1XLX1995X05X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1995, 94PA00257, inédit au recueil Lebon 1995-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00257 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête présentée par M. Pierre MERLIN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 mars 1994 ; M. MERLIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902423/2 en date du 25 juin 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; Considérant que le tribunal administratif, statuant à la suite d'une procédure contradictoire, doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; que l'expiration du nouveau délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorisait le tribunal à statuer sur la demande dont il était saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'avait pas, par elle-même, pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait qu'en l'espèce l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour l'instruction de la demande présentée par M. MERLIN, il n'en résulte pas que les faits énoncés dans cette demande doivent être tenus pour exacts, sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; Sur le bien fondé des redressements : Sur les frais professionnels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il appartient à M. MERLIN de justifier que ses frais professionnels ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur à celui retenu par l'administration ; Considérant que si M. MERLIN, qui exerce la profession de professeur d'université, demande que 50 % des dépenses afférentes à l'habitation qu'il occupe à titre de résidence principale soient admises dans ses charges professionnelles en faisant valoir qu'il ne dispose pas de bureau à l'université, il n'établit pas qu'en retenant seulement un pourcentage de 25 %, l'administration ait fait une inexacte appréciation de la part de son habitation affectée à son activité professionnelle ; qu'il ne fournit aucun justificatif de nature à prouver que les dépenses faites en matière de déplacements et de repas en France et à l'étranger et les frais de documentation soient supérieurs aux sommes admises par l'administration ; Sur les revenus fonciers : Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien fondé des impositions contestées dans le respect des règles de la procédure d'imposition ; qu'elle était, dès lors, en droit de refuser d'imputer sur le revenu global des années en litige les déficits fonciers sur le fondement de l'article 156-1-3° du code général des impôts ; Considérant que si des travaux d'amélioration de l'appartement appartenant à M. MERLIN ont été entrepris dans un secteur sauvegardé, il n'est pas établi qu'ils aient été réalisés dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MERLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. MERLIN est rejetée. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales R200-5

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