CETATEXT000007432746 J1XLX1995X05X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 mai 1995, 93PA00284, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00284 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jean-Paul VIADERE ; VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Z..., demeurant ..., La Rivière, 97421 Saint-Louis, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. VIADERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a accordé à M. Jean-Bernard Y... un permis de construire portant aménagement d'une menuiserie ; 2°) de condamner la commune de Saint-Louis et M. Y... à payer la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité : Considérant que, lorsque l'affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui, incompétemment saisi, procède à la transmission du dossier à la juridiction administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande de M. VIADERE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a accordé à M. Y... un permis de construire, a été notifié à M. VIADERE le 18 novembre 1992 ; que la requête par laquelle ce dernier fait appel de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1993 soit, eu égard au fait que l'intéressé demeurait à la Réunion, avant l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, M. Y... et la commune de Saint-Louis ne sont pas fondés à soutenir que l'appel aurait été formé tardivement et devrait, pour ce motif, être déclaré irrecevable ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. VIADERE a soutenu en première instance que le permis de construire accordé à M. Y... avait été délivré par dérogation au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. VIADERE devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 II du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Louis : "1) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie dont notamment une largeur minimale de 3,5 mètres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut être accédé à l'atelier projeté que par le seul chemin du presbytère, appartenant à l'Association Diocésaine, qui se termine en impasse et dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres dans sa partie proche de son débouché sur la rue Gonneau ; que si cette largeur insuffisante résulte de la construction en empiétement sur l'assiette du chemin, par M. VIADERE, d'un mur dont la démolition a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 août 1977, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement de la largeur initiale de la voie était certaine à la date de la délivrance du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIADERE est fondé à soutenir que le permis de construire délivré à M. Y... en violation de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité ; En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de M. VIADERE tendant à la condamnation de M. Y... et de différentes personnes privées au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que si la commune de Saint-Louis demande la condamnation de M. VIADERE au paiement d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie pas d'un préjudice ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande doit être rejetée ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. Y..., partie perdante, n'est pas fondé à demander que M. VIADERE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. VIADERE ;Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Louis en date du 24 mars 1992 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. VIADERE, les conclusions de la commune de Saint-Louis et les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. VIADERE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-01-01-02-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) -Voie d'accès d'une largeur inférieure à celle prescrite par le plan du fait d'un empiètement irrégulier dont la suppression n'est pas certaine - Illégalité du permis de construire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.