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94PA00398

CETATEXT000007432751 J1XLX1995X05X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00398, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00398 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 28 juin 1994, présentés pour la REGION DE LA GUYANE représentée par le président du conseil régional, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la REGION DE LA GUYANE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/380 du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté n° 160/92 du 1er octobre 1992 par lequel le président de la REGION DE LA GUYANE a mis fin aux fonctions de M. Mam-Lam-Fouck ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mam-Lam-Fouck devant le tribunal administratif de Cayenne ; 3°) de condamner M. Mam-Lam-Fouck à verser à la REGION DE LA GUYANE une somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 110 ; VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, notamment ses articles 1 et 6 ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment ses articles 1, 39, 40, 42, et 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la REGION DE LA GUYANE, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée par M. Mam-Lam-Fouck devant le tribunal administratif de Cayenne tendait à l'annulation d'une lettre du 14 avril 1992 par laquelle le président du conseil régional de la Guyane l'informait de sa décision de le licencier ; qu'après avoir censuré cette lettre dans les motifs de son jugement du 4 février 1994, le tribunal ne l'a pas annulée mais a prononcé l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992, mettant fin aux fonctions de M. Mam-Lam-Fouck, qui ne lui avait pas été déféré ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que la REGION DE LA GUYANE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Mam-Lam-Fouck devant le tribunal administratif de Cayenne ; Sur la légalité de la décision du 14 avril 1992 : Considérant que, par un contrat en date du 4 décembre 1989, M. Mam-Lam-Fouck a été recruté par le président du conseil régional de la Guyane en vue d'exercer, auprès de cette autorité, les fonctions de chef de cabinet ; que si, par un nouveau contrat du 12 janvier 1990 destiné à se substituer au précédent, M. Mam-Lam-Fouck a été qualifié de chargé de mission, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectivement rempli que des fonctions de chef de cabinet pendant l'intégralité de la période concernée ; que, dans ces conditions, M. Mam-Lam-Fouck doit être regardé comme ayant été recruté en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux collaborateurs de cabinet ; Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions" ; que, d'une part, l'article 6 du décret du 16 décembre 1987, lequel s'applique en vertu de son article 1er aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, dispose : "Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ; que, d'autre part, si l'article 42 du décret du 15 février 1988, lequel s'applique notamment, en vertu de son article 1er, aux mêmes personnes, dispose que : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci doit prendre effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel restant à courir", ces dispositions imposent seulement, lorsqu'il s'agit d'un collaborateur de cabinet, d'indiquer ses droits au congé annuel dès lors que le motif du licenciement et l'absence de préavis résultent des termes mêmes de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'en faire une mention explicite ; qu'enfin, toute indemnité de licenciement est exclue par le 5° de l'article 44 du décret du 15 février 1988 pour les agents qui, tel M. Mam-Lam-Fouck, ont été recrutés en application de l'article 110 précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les fonctions de collaborateur de cabinet exercées par un agent non titulaire recruté dans ce but prennent fin de plein droit à l'issue du mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté, sans préavis ni indemnité, et que la lettre par laquelle il en est informé peut ne mentionner que ses droits à congé annuel ; Considérant que la lettre du 14 avril 1992 par laquelle le président du conseil régional de Guyane a fait connaître à M. Mam-Lam-Fouck sa décision de le licencier, reçue par ce dernier au plus tard le 30 avril 1992, date à laquelle il a déposé un recours tendant à son annulation, précisait que son licenciement, lié à la fin du mandat de la personne qui l'avait recruté, prendrait effet après qu'il ait fait valoir ses droits à congé annuel ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions rappelées ci-dessus ; que M. Mam-Lam-Fouck n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Mam-Lam-Fouck succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la REGION DE LA GUYANE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Mam-Lam-Fouck à payer à la REGION DE LA GUYANE la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 92/380 du 4 février 1994 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Mam-Lam-Fouck devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.Article 3 : M. Mam-Lam-Fouck versera à la REGION DE LA GUYANE une somme de 6.000 F.Article 4 : Les conclusions de M. Mam-Lam-Fouck tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de la requête tendant aux mêmes fins. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 87-1004 1987-12-16 art. 6, art. 1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 42, art. 1, art. 44, art. 110 Loi 84-53 1984-01-26 art. 110

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