CETATEXT000007432753 J1XLX1995X05X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mai 1995, 94PA00699, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00699 Réformation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Beyssac M. Brotons M. Mendras VU, enregistrés les 31 mai et 20 septembre 1994, sous le n° 94PA00699, la requête et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 172/87 du 1er mars 1994 qui a condamné l'Etat à verser à la ligue sportive de la Grande-Terre la somme de 18.323.867 F ; 2°) de limiter le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 750.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la ligue sportive de la Grande-Terre, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la valeur vénale d'un bien immobilier constitue la limite de l'indemnité pouvant être attribuée au propriétaire en réparation des préjudices de toute nature résultant des dommages causés à ce bien ; Considérant que la ligue sportive de la Grande-Terre, après avoir vendu à l'Etat le 6 octobre 1965, un stade de 7 hectares 61 ares pour une somme de 299.000 F et après avoir loué des installations sportives à la commune des Abymes, a finalement acheté le 30 mai 1975 à la société agricole de la Guadeloupe, pour un montant de 300.000 F, un terrain de 4 hectares 90 ares pour y édifier un stade ; qu'eu égard aux objectifs de la ligue sportive de la Grande-Terre et à la destination prévue pour ce terrain, l'indemnisation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre de cette parcelle, ne doit pas être calculée sur la valeur vénale actuelle des terrains à bâtir auxquels la parcelle litigieuse ne saurait être assimilée, quand bien même elle a fait l'objet de constructions anarchiques, contrairement à l'estimation de l'expert qui a servi de référence à l'indemnisation décidée par le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette valeur en fixant à 2.500.000 F le montant de la valeur vénale actuelle du terrain ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la ligue sportive de la Grande-Terre, en réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat une indemnité totale de ce montant ; que toutefois de la somme de 2.500.000 F doit être déduit le montant déjà versé par l'Etat de 1.676.133 F ; qu'ainsi le montant total de l'indemnité accordée à titre définitif à la ligue sportive de la Grande-Terre doit être fixé à 823.867 F ; Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits détenus par la ligue sportive de la Grande-Terre sur le terrain et ses occupants ;Article 1er : L'indemnité définitive de 18.323.867 F que l'Etat a été condamné à payer à la ligue sportive de la Grande-Terre par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er mars 1994 est ramenée à 823.867 F.Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits détenus par la ligue sportive de la Grande-Terre sur le terrain et ses occupants.Article 3 : Le jugement en date du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE -Préjudice subi par une association sportive propriétaire d'un terrain destiné à être aménagé en stade du fait du refus d'en expulser les occupants irréguliers - Préjudice calculé compte tenu de la destination du terrain. 60-04-03-02-01-04 Action en responsabilité d'une association sportive propriétaire d'un terrain destiné à être aménagé en stade, exercée à raison du refus du concours de la force publique pour l'expulsion des occupants sans titre de ce terrain. La valeur d'indemnisation doit être calculée compte tenu de la vocation de l'association propriétaire et de la destination qu'elle entendait donner au terrain.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.