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94PA00700

CETATEXT000007432755 J1XLX1995X05X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00700, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00700 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1994, présentée pour la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 936516 du 6 mai 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser, à titre de provision, une somme de 1.746.744,48 F dont 655.207,14 F d'intérêts à capitaliser ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser, à titre de provision, une somme de 1.793.672,40 F dont 702.135,07 F d'intérêts à capitaliser ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.129 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Gonesse, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE se prévaut de l'obli-gation qui incomberait au centre hospitalier de Gonesse de lui payer, d'une part, une somme de 1.091.537,33 F retenue par ce dernier, au titre de pénalités de retard, dans le décompte général du marché du 30 septembre 1988 passé avec l'entreprise pour la construction d'une maison de retraite et, d'autre part, les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme ; Considérant qu'en l'état de l'instruction et même au vu du rapport, favorable à la société requérante, de l'expert désigné par le tribunal administratif, la créance ainsi définie ne peut être regardée comme une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier de Gonesse envers celle-ci ; que, dès lors, la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement par l'établissement hospitalier d'une provision de 1.793.692,40 F ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE à payer au centre hospitalier de Gonesse la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE est rejetée.Article 2 : La société générale des entreprises QUILLERY ET COMPAGNIE versera au centre hospitalier de Gonesse une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Gonesse tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.