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94PA00876 94PA00971

CETATEXT000007432757 J1XLX1995X05X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00876 94PA00971, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00876 94PA00971 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU I) sous le n° 94PA00876 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1994, présentée par le préfet du département de la Seine-Saint-Denis ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9403953/6/RA du 6 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'association Espace-Sports-Insertion jeunes une somme de 100.000 F à titre de provision ainsi qu'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance précitée ; VU II) sous le n° 94PA00971, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 2 novembre 1994, présentés par et pour l'ASSOCIATION ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser un complément de provision de 3.260.000 F hors taxe ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 1er juillet 1901 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Mme Z..., pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et celles de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistrée sous le n° 94PA00876, et celle de l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES, enregistrée sous le n° 94PA00971, sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'en confiant par contrat à l'association de droit privé ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES, en contrepartie d'une subvention, le soin d'accueillir gratuitement et d'encadrer des jeunes provenant de quartiers défavorisés sur les installations sportives dont elle dispose, l'Etat a poursuivi un but d'intérêt social et a, en ce faisant, amené cette association à participer à l'exécution d'une mission de service public ; qu'ainsi, alors même que l'association n'est pas investie de prérogatives de puissance publique pour mener cette action, le litige né des conditions d'exécution du contrat par l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ; Sur les provisions : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par les parties devant la cour, que la convention passée le 9 juillet 1991 entre le préfet du département de la Seine-Saint-Denis et l'association ESPACES-SPORTS-INSERTION JEUNES est intervenue alors que cette association, constituée le 2 juillet 1991, n'avait pas encore été déclarée ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 5 de la loi susvisée du 1er juillet 1901, elle n'avait pas, le 9 juillet 1991, la capacité juridique pour contracter ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 17 de la même loi, la convention précitée est entachée de nullité ; qu'elle ne saurait, dès lors, emporter aucune obligation contractuelle pour l'Etat ; qu'ainsi, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 de l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES une somme de 100.000 F au motif que cette somme constituait, en vertu de la convention du 9 juillet 1991, une obligation non sérieusement contestable ainsi qu'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que l'Etat n'était pas, en réalité, partie perdante ; que, d'autre part, l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de la même ordonnance, laquelle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à l'encontre de laquelle le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut être invoqué, le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3.260.000 F qui ne pouvait pas plus constituer une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de ladite convention seule invoquée par elle ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 9403953/6/RA du 6 juin 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La requête de l'association ESPACE-SPORTS-INSERTION JEUNES ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend au versement par l'Etat des sommes de 100.000 F et 3.000 F sont rejetées. 10-02-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS NON DECLAREES 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 1901-07-01 art. 2, art. 5, art. 17

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