CETATEXT000007432759 J1XLX1994X09X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA01420 94PA00025, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01420 94PA00025 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU I) sous le n° 93PA01420, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée pour le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE, dont le siège social est ..., par Me POIDATZ, avocat à la cour ; le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné, conjointement et solidairement avec les sociétés CGCE, SDCB et M. F..., à verser à l'association Défense du Val Fleuri et quatorze autres riverains une provision, en réparation des préjudices causés par l'existence et le fonctionnement, à proximité de leur domicile d'une centrale de chauffage urbain ; 2°) de le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; VU II) sous le n° 94PA00025, la requête enregistrée au greffe le 10 janvier 1994, présentée pour la société SDCB, dont le siège social est ..., par la SCP NEVEU, SUDAKA, avocat à la cour ; la société SDCB demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement et solidairement avec les sociétés Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, CGCE et M. F..., à verser à l'association Défense du Val Fleuri et quatorze autres riverains une provision, en réparation des préjudices causés par l'existence et le fonctionnement, à proximité de leur domicile d'une centrale de chauffage urbain ; 2°) de le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me POIDATZ, avocat à la cour, pour le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE, celles de Me MERMET, avocat à la cour, pour l'association Défense du Val Fleuri et pour M. Z... et autres, celles de la SCP HONIG, avocat à la cour, pour la société CGCE, celles de Me WILLAUME, avocat à la cour, pour la commune de Bagnolet et celles de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, pour la société SDCB, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE et de la société SDCB présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il ressort en toute hypothèse des pièces versées au dossier et de l'instruction qu'il n'est pas justifié de la réception, par la société SDCB, de la requête à l'adresse qu'elle avait communiquée au tribunal administratif en temps utile, antérieurement à la lecture de l'ordonnance entreprise ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle une communication directe, à la supposer établie, d'avocat à avocat, étrangère à la procédure déterminée par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société SDCB est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu à son égard ; qu'il y a lieu par suite d'évoquer la demande en tant qu'elle était dirigée contre la société SDCB et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel en tant qu'elle était dirigée contre le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE ; Sur le demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que les désordres affectant les pavillons des défendeurs situés avenue des Roses et rue des Cailloux sont apparus en janvier 1986, lors de la mise en exploitation de la centrale thermique de la commune de Bagnolet ; que le cours du délai de la déchéance quadriennale a été interrompu, en 1986, par la demande en référé que l'association Défense du Val Fleuri et quatorze autres riverains ont présenté au tribunal administratif de Paris ; Considérant que quatorze riverains de la rue des Roses ou de la rue des Cailloux ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), maître d'oeuvre, les sociétés SDCB, exploitant, et CGCE, entrepreneur, et l'architecte, M. F..., à raison des dommages subis du fait de la construction et du fonctionnement de la centrale thermique de la commune de Bagnolet ; que le premier juge a condamné l'ensemble de ces constructeurs à payer à ces riverains différentes provisions, en considérant que leur obligation n'était pas sérieusement contestable, s'agissant de troubles de jouissance, de travaux de nettoyage et -en ce qui concerne les propriétaires seuls- de dépréciation forfaitaire des pavillons ; Considérant, en premier lieu, que si la CGCE entend soutenir, par la voie de l'"appel incident", que la condamnation prononcée par le premier juge en ce qui la concerne n'est pas fondée dès lors que son obligation n'était pas contestable, ses conclusions s'analysent en réalité comme un appel principal qui, présenté postérieurement au délai d'appel, est tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, que M. F..., architecte, ne présentant devant la cour aucune conclusion, la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance ; Sur les responsabilités encourues : Sur les contestations soulevées par le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement des constatations de l'expert que les nuisances acoustiques ont été à tout le moins aggravées par rapport à celles provenant de la seule présence d'une autoroute située à proximité des pavillons des intimés en appel, dans des conditions telles qu'il en résulte, en l'état de l'instruction, un préjudice distinct au titre duquel l'obligation du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE n'est pas sérieusement contestable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que certaines de ces nuisances soient dues également à la qualité des charbons utilisés par l'exploitant cette circonstance ne serait pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE -qui, en sa qualité de bureau d'étude, est au nombre des constructeurs- en raison des défauts de conception de l'installation qui lui sont imputables ; Considérant par contre, en troisième lieu, qu'il résulte clairement des constats de l'expert qu'en l'état de l'instruction les préjudices dus aux poussières et odeurs procèdent seulement des conditions de fonctionnement de l'installation et, notamment, des livraisons ; qu'ils ne peuvent être regardés comme imputables aux opérations de construction lors desquelles le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE est intervenu ; que celui-ci est par suite fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été solidairement condamné à raison, d'une part, des travaux de nettoyage, d'autre part, de la partie des troubles de jouissance et de la dépréciation de la propriété afférents aux nuisances dont s'agit ; qu'il y a lieu de réduire à due concurrence les indemnités mises solidairement à charge du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE par le premier juge, la société SDCB étant, par contre, tenue à l'ensemble des sommes allouées par celui-ci pour autant que, comme il sera dit ci-après, ses moyens ne sont pas fondés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation solidaire mise à charge du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable à hauteur seulement des sommes précisées, en ce qui concerne chacun des riverains concernés, dans le dispositif du présent arrêt ; Sur les conclusions de la société SDCB : Sur les conclusions dirigées contre l'association Défense du Val Fleuri et autres : Considérant que la société SDCB ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à l'égard des intimés en appel, ni des dispositions du cahier des charges de la concession qui lui a été consentie par la ville de Bagnolet, ni des fautes des constructeurs ; Sur les conclusions aux fins de garantie solidaire des constructeurs : Considérant, en tout état de cause, que ces conclusions sont expressément présentées seulement "dans l'hypothèse d'une condamnation totale", ainsi explicitée : "Le tribunal a fait droit aux demandes formées directement à l'encontre des constructeurs. La société SDCB sollicite que la décision soit maintenue sur ce point. Dans l'hypothèse d'une annulation totale, la société SDCB sollicite la garantie des constructeurs dans les conditions ci-après" ; qu'il résulte de ce qui précède que cette hypothèse n'est pas avérée et que les conclusions dont s'agit ne peuvent être en conséquence accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de faire des requêtes de première instance : Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés administratif de faire droit à de telles conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre la société SDCB ; Sur les conclusions de l'association Défense du Val Fleuri et autres aux fins de mise à charge des défendeurs de première instance des frais d'expertise ordonnée en référé : Considérant qu'en toute hypothèse et en admettant que ces conclusions soient utilement formulées en la présente instance à l'encontre de la société SDCB vis à vis de laquelle la cour statue par la voie de l'évocation, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'y faire droit, compte tenu des constats du rapport d'expertise et des incertitudes qui en résultent sur la charge des frais d'expertise dans le cadre de l'instance au fond ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SDCB, qui seule succombe, à verser à l'association Défense du Val Fleuri la somme de 5.000 F et à chacune des autres personnes énumérées à l'article 2 du dispositif du présent arrêt la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 précité ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, dans lesdites circonstances, de faire droit à la demande formulée, sur le même fondement, par la société Socotec ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des effets de l'ordonnance entreprise présentées par la société SDCB ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 est annulée en tant qu'elle concerne la société SDCB.Article 2 : La société SDCB est condamnée solidairement avec le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE, la CGCE et M. F... à verser à titre de provision les sommes mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993.Article 3 : Les sommes que le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE a été conjointement et solidairement condamné à verser par l'article 1er de ladite ordonance sont ramenées en ce qui concerne M. Z... à 25.000 F, M. L... à 25.000 F, M. J... à 8.000 F, M. H... à 24.000 F, M. E... à 26.000 F, M. B... à 32.000 F, M. I... à 20.000 F, M. Y... à 6.000 F, M. G... à 28.000 F, M. X... à 17.000 F, M. A... à 20.000 F, Mme K... à 18.000 F, Mme C... à 4.000 F et M. D... à 17.000 F.Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.Article 5 : La société SDCB paiera à l'association Défense du Val Fleuri la somme de 5.000 F et aux autres parties énumérées à l'article 3 ci-dessus la somme de 1.000 FArticle 6 : Le surplus des conclusions du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE, de la société SDCB et de l'association Défense du Val Fleuri et autres est rejeté.Article 7 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la société SDCB aux fins de suspension des effets de l'ordonnance du 3 décembre 1993. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
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