CETATEXT000007432761 J1XLX1994X10X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 octobre 1994, 94PA00033, inédit au recueil Lebon 1994-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00033 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier et 1er avril 1994 sous le n° 94PA00033, présentés pour M. Henri Z... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881082 du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A..., M. Y... et M. B..., a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Cergy ne s'est pas opposé aux travaux qu'il a déclarés ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A..., M. Y... et M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire : "l) les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 m sans toutefois dépasser 4 m et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2.000 m2 sur un même terrain" et qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cergy applicables en secteur NCb dans lequel est situé le terrain de M. Z..., "peuvent être autorisées sous réserve qu'une bonne intégration au paysage des constructions ou installations ait été constatée ( ...) les constructions liées à une exploitation agricole" ; Considérant que l'implantation en zone NC de la construction projetée, constituée de deux abris en plastique jaune de 35 m de longueur, de 9 m de largeur et de 3,47 m de hauteur et alors même qu'elle serait située, ainsi qu'il ressortait des plans joints à la demande, en limite d'une zone urbaine, ne présente pas une insuffisance d'intégration au paysage d'un degré tel que, la décision implicite par laquelle le maire de Cergy ne s'est pas opposé aux travaux litigieux, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A..., M. Y... et M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que le moyen selon lequel l'autorisation de travaux serait intervenue sur la base d'une demande comportant une présentation erronée de l'implantation et une sous-estimation de l'emprise au sol des constructions manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Cergy a autorisé la construction d'une serre sur son terrain ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la demande de Mme A..., M. Y... et M. B... tendant au paiement de sommes non comprises dans les dépens soit accueillie ;Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme A..., M. Y... et M. B... et leurs conclusions présentées en appel fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-07-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.