CETATEXT000007432766 J1XLX1994X10X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 94PA00073, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00073 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1994, présentée par M. Frantz Y..., demeurant 112 avenue du président Salvador X..., 93100 Montreuil ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007808/5 du 17 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement des intéressés s'apprécie à la date de leur titularisation dans la fonction publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., originaire de la Guadeloupe, est arrivé en métropole en 1976 pour y accomplir ses obligations militaires ; qu'à l'issue de celles-ci, en mai 1977, il a choisi de demeurer en métropole, puis a été recruté, le 1er septembre 1978, en qualité d'agent contractuel par le ministère de l'éducation nationale ; qu'il a été titularisé le 1er janvier 1987 dans les services de ce ministère en qualité d'adjoint administratif de formation et de recherche ; que, dans ces conditions, eu égard à la longue durée de son séjour en métropole et nonobstant les circonstances que ses parents seraient demeurés en Guadeloupe, qu'il serait titulaire d'un compte bancaire et propriétaire d'un bien immobilier dans ce département où il aurait, par ailleurs, bénéficié en 1989 d'un congé bonifié, M. Y... ne saurait être regardé comme ayant conservé dans ce département d'outre-mer, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa titularisation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.