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94PA00108

CETATEXT000007432768 J1XLX1994X10X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 octobre 1994, 94PA00108, inédit au recueil Lebon 1994-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00108 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 19 janvier 1994 attribuant à la cour le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; VU les requêtes, enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, le 5 janvier 1994, présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'une part d'annuler le jugement n° 93PA00156 en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite de refus du MINISTRE D'ETAT, DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE d'inscrire M. X..., inspecteur principal de la police nationale en poste à Nouméa, au tableau d'avancement pour l'année 1992 des inspecteurs divisionnaires ; 2°) d'autre part d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat si la décision attaquée "à un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jury d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; Considérant que la demande de M. X..., inspecteur principal de la police en poste en Nouvelle-Calédonie, présentée devant le tribunal administratif de Nouméa tend à l'annulation du refus implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE de l'inscrire sur le tableau d'avancement d'inspecteur divisionnaire pour l'année 1992 ; que cette demande est en réalité dirigée contre ce tableau d'avancement, en tant qu'il ne comporte pas le nom de l'intéressé ; que le tableau d'avancement ainsi contesté, qui fait l'objet de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE en date du 21 juillet 1992 comporte 440 agents inscrits, affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs ; qu'il constitue une mesure collective au sens des dispositions susrappelées de l'alinéa 4 de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, l'affaire de M. X... relevait territorialement du ressort du tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 27 octobre 1993 doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement n° 93PA00156 en date du 27 octobre 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56

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