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95PA00136

CETATEXT000007432774 J1XLX1995X06X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 95PA00136, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00136 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU l'arrêt n° 117552 en date du 13 janvier 1995 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Dominique X..., annulé partiellement l'arrêt en date du 17 avril 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a statué sur le litige qu'il lui avait soumis, relatif aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1981 au titre de la déduction de ses revenus de charges afférentes à un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1988 et 22 novembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 71021/1986/1 du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41-E et 41-F de l'annexe III au code général des impôts et 17 ter de l'annexe IV au même code dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, les charges foncières afférentes à un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments et dont le propriétaire se réserve la jouissance, peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, à concurrence de 75 % de leur montant si le public est admis à visiter l'immeuble, et 50 % de leur montant dans le cas contraire ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux charges foncières exposées pour la réfection d'un immeuble antérieurement à son ouverture au public que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration son intention d'ouvrir l'immeuble à la visite et s'il a fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture à l'issue des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux correspondances versées au dossier d'appel, que si, à compter de 1982, M. X... a décidé d'ouvrir au public son hôtel particulier, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il n'avait aucunement informé l'administration de son intention de procéder à cette ouverture pendant les années au cours desquelles il a réalisé des travaux dont il demande que le coût soit déduit de son revenu à concurrence de 75 % ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à l'obtention du régime fiscal susmentionné pour les années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur ce point, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de la déduction de 75 % des travaux réalisés en 1979, 1980 et 1981 sont rejetées. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES

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