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93PA00141

CETATEXT000007432776 J1XLX1995X06X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA00141, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00141 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 15 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'instruction sur la demande de Mme Z... tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du décès de M. Ali Y... et soit condamnée à réparer le préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., hospitalisé le 22 septembre 1986 dans le service de chirurgie de l'hôpital Lariboisière pour le traitement d'une hernie inguinale et d'une hernie ombilicale, a été opéré le 23 septembre 1986 et est décédé le même jour quelques heures après cette intervention ; Sur la régularité du complément d'information demandé par la cour : Considérant que la cour, dans son arrêt avant-dire droit du 15 mars 1994, s'est bornée à demander à l'expert de lui fournir des explications complémentaires précisant certains points de son rapport ; que les explications fournies par l'expert, consignées dans un bref document de deux pages, ont été communiquées aux parties, qui ont été ainsi à même d'en discuter la pertinence et que cette communication suffit par elle-même à assurer le caractère contradictoire du complément d'information en cause, contrairement à ce qu'affirme la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour peut dès lors retenir ces appréciations à titre d'information ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que la cause du décès, révélée par l'autopsie, a pour origine une atteinte et une obstruction des artères coronaires et est liée aux maladies de Kawasaki ou de Takayasu, dont M. Y... était atteint ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les observations précises concernant ces maladies n'ont fait l'objet d'une publication dans la presse médicale qu'en mai 1991 et que la maladie dont était atteint M. Y... ne pouvait, compte tenu des connaissances médicales de l'époque, être décelée lors de son hospitalisation à l'hôpital Claude X... en 1985 ou à l'hôpital Lariboisière en 1986 ; que, par suite, les renseignements consignés dans un compte-rendu lors de l'hospitalisation de M. Y... à l'hôpital Claude X... en 1985 et dont les services de l'hôpital Lariboisière ont eu connaissance, qui ne pouvaient mentionner la maladie en cause, ne sont affectés d'aucune omission susceptible d'engager la responsabilité des services hospitaliers ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du complément d'information demandé par la cour que la particularité du tracé électrocardiographique de M. Y..., enregistré avant l'opération de 1986 selon la procédure alors appliquée systématiquement à l'hôpital Lariboisière, ne constituait pas une anomalie indicative d'une pathologie cardiaque caractérisée et que l'appréciation du mé- decin anesthésiste, qui avait jugé normal cet électrocardiogramme, était de ce fait fondée ; qu'ainsi rien n'imposait une investigation cardiologique approfondie ; qu'il ressort également du rapport de l'expert qu'une anesthésie loco-régionale aurait été dans le cas de M. Y... aussi dangereuse que l'anesthésie générale qui a été pratiquée, que tant les examens pré-opératoires pratiqués à l'hôpital Lariboisière que l'opération et l'anesthésie générale ont été pratiqués selon les règles de l'art, que la surveillance post-opératoire a été constante et la réanimation entreprise rapidement ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que les services hospitaliers auraient commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant, enfin, qu'il ressort également du rapport de l'expert que la responsabilité du service public hospitalier ne peut être regardée comme engagée sans faute dès lors que le risque de l'acte médical nécessaire au traitement du malade n'était pas connu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des préjudices résultant, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, du décès de M. Y... ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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