CETATEXT000007432780 J1XLX1995X06X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juin 1995, 94PA00183 94PA00315, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00183 94PA00315 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Lièvre M. Paitre VU I) sous le n° 94PA00183 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 16 mai 1994, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-8069 en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, sur le principe de la responsabilité condamné l'Etat à verser une indemnité à M. X... en réparation du préjudice que lui cause le refus de permis de construire illégal en date du 28 novembre 1989 délivré par le préfet des Yvelines, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU II) sous le n° 94PA00315 la requête, enregistrée comme ci-dessus le 22 mars 1994 présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1387 en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé le refus de permis de construire en date du 29 novembre 1984 que lui a opposé le préfet des Yvelines ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes 94PA00183 et 94PA00315 concernent l'illégalité d'un refus de permis de construire et les conséquences préjudiciables de cette illégalité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 94PA00315 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme en vigueur et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ; que si la date de délivrance du certificat d'urbanisme doit s'entendre, au sens de ces dispositions, comme étant la date de signature, le délai d'un an prévu ci-dessus, qui concerne la durée de validité du certificat d'urbanisme n'étant pas un délai de procédure, la validité du certificat d'urbanisme délivré le 29 août 1988 expirait le 29 août 1989 à 24 heures ; que M. X... ayant présenté antérieurement à cette échéance sa demande d'autorisation de construire, un refus de permis de construire ne pouvait lui être opposé sur la base des modifications du plan d'occupation des sols intervenues le 6 juillet 1989 et classant ce terrain, antérieurement situé en zone constructible UH, en zone ND/TC dans laquelle toute construction est interdite ; que par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 90-1387 attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de permis de construire opposé à M. X... le 29 novembre 1989 ; Sur la requête n° 94PA00183 : Considérant que M. X... n'est fondé à demander réparation que d'un préjudice direct et certain occasionné par la faute de service liée à l'illégalité du refus de permis de construire en date du 29 novembre 1989 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'échec de la vente de son terrain résultant de la résiliation de la promesse de vente intervenue en conséquence du refus de permis de construire opposé par le préfet des Yvelines le 6 juillet 1989 n'est pas la conséquence de l'illégalité du refus de permis de construire opposé par ledit préfet à M. X... le 29 novembre 1989 ; Considérant en second lieu, que le caractère inconstructible du terrain de M. X... ne saurait résulter du refus illégal opposé à sa demande de permis de construire déposée le 29 août 1989 dès lors que l'intéressé conservait, après annulation de ce dernier, le bénéfice du certificat d'urbanisme positif du 29 août 1988 et qu'il lui appartenait de confirmer alors sa demande auprès de l'autorité compétente ; que par suite, et à supposer qu'il en ait demandé l'indemnisation, M. X... ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice, résultant de la perte de valeur vénale de son terrain en conséquence du refus illégal de permis de construire en date du 29 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 92-8069 attaqué le tribunal administratif de Versailles a décidé que le préjudice de M. X... était indemnisable et ordonné une expertise aux fins d'en déterminer l'étendue ; Sur les conclusions de M. X... présentées dans la requête 94PA00315 et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions susanalysées de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 92-8069 en date du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La requête n° 94PA00315 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.Article 4 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-025-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS -Point de départ de la période de validité du certificat d'urbanisme - Date de la signature
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.