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94PA00208

CETATEXT000007432784 J1XLX1995X06X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 94PA00208, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00208 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, présentée pour les consorts Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; les consorts Y... demandent à la cour d'annuler le jugement n°s 874206 et 874630 du 25 janvier 1994 en tant que, par son article 2, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à payer une amende de 4.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.123-4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP RICHON, LEGAL, avocat, pour la commune de Condé-sur-Vesgre ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.123-4 susvisé du code de l'urbanisme, un plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ; que les requérants ne contestent pas que la rectification mineure de la limite séparant un terrain situé en zone NDTC et une parcelle de la zone NE du plan d'occupation des sols de la commune de Condé-sur-Vesgre, incluse dans la modification de ce plan approuvée par une délibération du conseil municipal du 21 février 1987, n'a pas eu pour effet de réduire la surface de l'espace boisé classé constitué par la première de ces deux zones ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par les consorts Y... devant le tribunal administratif, dirigées contre douze permis de construire délivrés par le maire de la commune et fondées, par la voie de l'exception, sur l'illégalité de la délibération du 21 février 1987, notamment par le moyen, seul réitéré en appel, tiré d'une violation de l'article L.123-4 précité, présentaient un caractère abusif ; que, dès lors, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à une amende de 4.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts Y... à payer à la commune de Condé-sur-Vesgre la somme de 4.000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les consorts Y... verseront à la commune de Condé-sur-Vesgre une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de l'urbanisme L123-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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