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93PA00462

CETATEXT000007432792 J1XLX1995X06X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA00462, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00462 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée pour la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE dont le siège social est sis ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001247/3 du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 12 décembre 1989, émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers pour le recouvrement d'une somme de 1.632.797,44 F ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de condamner l'Office national inter-professionnel du lait et des produits laitiers à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU les règlements du conseil des communautés européennes n° 804-68 du 27 juin 1968 modifié notamment son article 5 quater, n° 1336-86 du 6 mai 1986, n° 775-87 du 16 mars 1987 et n° 857-84 du 31 mars 1984, notamment son article 7 ; VU la loi n° 95-95 du 1er février 1995, notamment son article 16 ; VU le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ; VU l'arrêté interministériel du 11 août 1988, notamment ses articles 5 et 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un état exécutoire du 12 décembre 1989, faisant suite à un avis d'appel de versement du prélèvement spécial prévu à l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) a réclamé à la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE une somme de 1.632.797,44 F au titre du dépassement de la quantité de référence à laquelle elle pouvait prétendre pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ; que, pour contester cette somme, la société fait valoir que, dans le calcul de sa quantité de référence, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a retenu à tort d'une part, 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur et, d'autre part, 5,5 % de la quantité de référence totale ; Sur le prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce prélèvement a été effectué par l'Onilait en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 susvisé, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989, selon lequel : "a) les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêt, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment : ...- sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur, dans les conditions ci-après : le transfert de quantité de référence donne lieu au prélèvement d'un volume correspondant à 10 % de la quantité de référence du producteur concerné. Ce prélèvement est ajouté à la réserve nationale ..." ; que, si ces dispositions ont été annulées, pour incompétence de leurs auteurs, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 décembre 1993, l'article 16 de la loi susvisée du 1er février 1995, relative à la modernisation de l'agriculture, dispose : "Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 : - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs du lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du ...11 août 1988 .... Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives expresses que l'illégalité entachant l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 en raison de l'incompétence de ses auteurs au regard, notamment, des dispositions du décret du 17 juillet 1984, ainsi que celle entachant de ce fait les décisions prises sur son fondement, ne peuvent plus être invoquées au contentieux ; que, toutefois, cette validation n'a pas pour autant purgé cet article des autres vices pouvant l'affecter et n'a pas pour effet de rendre légales les décisions prises sur son fondement si de tels vices sont établis et de nature à affecter les décisions elles-mêmes ; Considérant que si le troisième alinéa de l'article 7 du règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes, dans sa rédaction issue du règlement n° 590-85 du même conseil en date du 26 février 1985, prévoit que les Etats membres peuvent prélever une partie des quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur, il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 juillet 1991 par la cour de justice des communautés européennes statuant sur un renvoi préjudiciel que ces dispositions ne permettent pas aux Etats membres d'ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d'un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d'affiliation ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 sont incompatibles avec le troisième alinéa de l'article 7 du règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 et ne sauraient, dès lors, servir de fondement légal à des décisions imposant à un acheteur un prélèvement de 10%, au profit de la réserve nationale, sur les quantités de référence qui lui sont transférées par des producteurs le rejoignant de leur propre initiative ; que cette incompatibilité affecte les décisions précitées elles-mêmes ; qu'ainsi le prélèvement de 10% imposé par l'Onilait à la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE sur les quantités de référence qui lui étaient transférées par les producteurs l'ayant rejoint au cours de la période en cause est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce prélèvement est de 251.600 kg et non de 441.171 kg comme le prétend la société ; que la réintégration de ces 251.600 kg conduit à arrêter la quantité de référence de la société appelante pour la période en cause, à 30.013.678 kg au lieu de 29.762.078 kg ; que, dès lors, la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Onilait du 12 décembre 1989 en tant que la somme qu'elle mentionne a été calculée à partir d'une quantité de référence de 29.762.078 kg et non de 30.013.678 kg, et à solliciter l'annulation de cet acte dans la même mesure ; Sur le prélèvement allégué de 5,5 % de la quantité de référence totale : Considérant que si la société requérante soutient que sa quantité de référence ne pouvait être diminuée de 5,5% soit en raison de la violation du principe de l'égalité devant les charges publiques résultant de ce que le règlement n° 1336-86 du 6 mai 1986 du conseil des communautés européennes n'avait prévu le "gel" que de 2 % des quantités de référence, soit de l'impossibilité de pénaliser deux fois l'acheteur pour le même motif en appliquant d'abord une diminution uniforme de 3% puis une diminution variable en fonction des quantités de référence des producteurs, ce moyen doit être écarté dès lors, d'une part, que le règlement n° 775/87 du même conseil a prévu, pour la période du 30 mars 1988 au 29 mars 1989, une suspension de 5,5 % de la quantité globale garantie de chaque Etat membre et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'Onilait a suspendu en réalité 5,67% de la quantité de référence de la société requérante en application de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 lequel ne fait l'objet d'aucune contestation au contentieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE et de condamner l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à lui verser une somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 9001247/3 du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE en tant qu'elle contestait le prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur pratiqué par l'Onilait dans le calcul de sa quantité de référence pour la période du 30 mars 1988 au 29 mars 1989.Article 2 : L'état exécutoire de l'Onilait, en date du 12 décembre 1989, est annulé en tant que la somme réclamée à la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE est calculée à partir d'une quantité de référence de 29.762.078 kg et non de 30.013.678 kg.Article 3 : L'Onilait versera à la société LAITERIES DU PONT DE SAULDRE une somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Arrêté 1988-08-11 art. 11, art. 5 CEE Règlement 1336-86 1986-05-06 Conseil CEE Règlement 590-85 1985-02-26 Conseil CEE Règlement 775-87 1987-03-16 Conseil CEE Règlement 857-84 1984-03-31 Conseil art. 7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-661 1984-07-17 art. 1 Loi 95-95 1995-02-01 art. 16

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