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94PA00982

CETATEXT000007432796 J1XLX1995X10X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA00982, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00982 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Paitre VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet et 6 octobre 1994, présentés pour M. X... demeurant à Dampierre les Pipirites Le Gosier

(97190), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 92/1056 en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Jacques Y..., l'arrêté en date du 12 mai 1992 du maire de Gosier lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) rejette la demande de M. Y... ; 3°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 13.975 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Gosier approuvé le 25 juillet 1986, modifié le 7 février 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles du cabinet BOIVIN, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 8 juillet 1988 que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités prévues par l'article R.315-44-1 du même code, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées ; Considérant qu'il est constant que les colotis du lotissement de Dampierre à Gosier en Guadeloupe qui avait été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 1966 n'ont pas demandé le maintien des règles contenues dans ce document ; que celles-ci ont dès lors cessé de plein droit de s'appliquer à compter du 8 juillet 1988 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire en date du 12 mai 1992 autorisant M. X... à édifier une maison d'habitation au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance du règlement du lotissement de Dampierre ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article UG. 6-I du plan d'occupation des sols de Gosier : "Les constructions doivent s'implanter à une distane égale ou supérieure ... à 18 mètres par rapport au rivage de la mer" ; qu'aux termes du II "Dispositions particulières" du même article : "Dans le secteur UGb, les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à celle définie ... par rapport au rivage de la mer dans le plan ... de lotissement existant à la date de publication du plan d'occupation des sols" ; que la distance par rapport au rivage de la mer doit être calculée horizontalement de tout point de la façade à l'élévation à la verticale de la ligne des plus hautes eaux de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la distance ainsi décomptée est, pour une partie de la façade de la construction projetée, inférieure à 18 mètres ; que par suite le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UG. 6-1 ; Considérant d'autre part que la construction autorisée par le permis litigieux ne se trouve pas dans le secteur UGb du plan d'occupation des sols ; que par suite le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article UG. 6-II relatives à ce secteur ; Considérant, enfin, que si M. X... allègue que l'emprise de la construction projetée serait identique à celle d'une ancienne construction, partiellement détruite par un cyclone, il n'invoque aucune disposition autorisant en une telle hypothèse la délivrance d'un permis de construire en dérogation aux règles d'implantation fixées par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Gosier était tenu de refuser le permis sollicité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 mai 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné au versement desdits frais ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) -Implantation à une distance donnée du rivage de la mer - Mesure. 68-01-01-02-02-06 Plan d'occupation des sols disposant que les constructions doivent s'implanter à une distance égale ou supérieure à 18 mètres par rapport au rivage de la mer. Cette distance doit être mesurée horizontalement de tout point de la façade à l'élévation à la verticale de la ligne des plus hautes eaux de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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