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93PA01024

CETATEXT000007432798 J1XLX1995X10X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/27/CETATEXT000007432798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1995, 93PA01024, inédit au recueil Lebon 1995-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01024 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Nouméa B.P. 2282, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200447 en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dumbea à lui verser la somme de 1.500.000 F CFP correspondant au remboursement de la caution qu'il a versée le 4 août 1988, au titre de l'exploitation du restaurant du golf de Dumbéa, dont il avait obtenu la concession, ainsi qu'une somme de 15.000.000 F CFP, en réparation du préjudice résultant pour lui des troubles de jouissance qu'il a subis ; 2°) de condamner la commune de Dumbea à lui verser lesdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'existence du contrat de location-gérance passé entre la commune de Dumbea et M. X... et sur la valeur de l'avenant n°1 à ce contrat en date du 22 janvier 1991 : Considérant que si M. X... fait valoir que les parties n'ont eu à aucun moment des relations contractuelles et que "le texte daté de juillet 1988 n'a aucune valeur normative" en l'absence de date certaine, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat en date du 31 janvier 1991 effectué à la demande du requérant, que celui-ci a "pris en location le bar-restaurant du golf de Dumbea en vertu d'un bail enregistré sous le n° A 17682/42 en date du 18 juillet 1988 à la mairie de Dumbea" ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le contrat portant le tampon "arrivée - 18 juillet 1988" de la commune de Dumbea -alors même qu'il n'a aucune date certaine- a été régulièrement paraphé et signé par l'intéressé ; que par lettre en date du 29 juin 1989, le maire de Dumbea indiquait au requérant qu'il pouvait "raisonnablement espérer être dans les lieux courant juillet avec une prise d'effet de (son) contrat à compter du 1er août 1989" ; que le requérant lui-même reconnaît avoir pris possession des lieux au mois de décembre 1989 ; que le 25 octobre 1990, M. X... informait le maire de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il demandait "l'application de l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat de gérance l'autorisant à dénoncer ledit contrat moyennant un préavis de trois mois" ; qu'enfin, M. X... ne conteste pas avoir régulièrement paraphé et signé l'avenant n°1 au "contrat d'exploitation du bar-restaurant du golf municipal de Dumbea" faisant référence au contrat de gérance et fixant le solde dû par M. X... au 31 janvier 1991, après déduction de la somme de 1.500.000 F CFP versée à titre de caution et d'une somme de 500.000 F CFP correspondant à la prise en charge par la commune des travaux d'aménagement en compensation du loyer de janvier 1991 ; que si M. X... soutient que "le soumissionnement qui a eu lieu à la mi-1988 ... prévoyait une redevance de 200.000 F CFP par mois" et non de 500.000 F comme indiqué sur le contrat, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations, alors que, par ailleurs, il s'est lui-même reconnu débiteur de cette dernière somme pour la période de septembre 1990 à janvier 1991, le montant de la redevance ayant été ramené à 250.000 F CFP pour la période de décembre 1989 à août 1990, à la suite des troubles suscités par l'opposition de l'association des golfeurs à la commune de Dumbea ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux conclu entre la commune et M. X... doit être regardé comme suffisamment complet et définitif pour être régulier et opposable à compter de l'entrée en possession des lieux, et ce alors même que "l'économie du contrat n'aurait pas été adaptée à la situation" ; que, dans ces conditions, l'avenant au contrat en date du 22 janvier 1991 doit également être regardé comme régulier, M. X... se bornant à faire valoir qu'il "suit le sort purement et simplement du principal" ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de "l'impossibilité dans laquelle il a été placé d'exploiter son fonds pendant deux ans et demi" sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ; que le requérant, qui était lié à la commune par le contrat d'exploitation du bar restaurant du golf municipal de Dumbea, puis par son avenant n°1, ne peut exercer à son encontre en raison du préjudice dont il demande réparation d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'il n'est ainsi pas recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle les fautes qu'il impute à la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT

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