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93PA01114

CETATEXT000007432802 J1XLX1995X10X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 octobre 1995, 93PA01114, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01114 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre et 24 novembre 1993, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9001310/5-9007958/5 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé partiellement ou totalement les décisions du directeur de la sécurité publique en date du 15 octobre 1988 et du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 1989, d'autre part, rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 1989 du ministre de l'intérieur infligeant au requérant la sanction d'un mois d'exclusion de ses fonctions, enfin a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 150.000 F, au titre des préjudices matériel et moral résultant des sanctions illégales prises à son encontre, d'autre part, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 22 avril 1905 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1993 ne comporte les visas ni des mémoires en défense présentés par le ministre de l'intérieur ni des mémoires en réplique présentés par M. X... ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que ledit jugement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que le brigadier-chef MURCIA, qui a été condamné par jugement du 22 novembre 1988 du tribunal de grande instance de Bobigny à deux mois de prison avec sursis pour délit d'obtention indue de documents administratifs, a fait successivement l'objet d'une suspension de ses fonctions par décision du 15 octobre 1988 du ministre de l'intérieur, puis, par arrêté ministériel du 5 janvier 1989, d'une mesure de radiation de la liste du personnel navigant du Groupement aérien du ministère de l'intérieur suivie d'une mesure de mutation au commissariat du 10ème arrondissement, enfin, par arrêté ministériel du 6 décembre 1989 d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois ; Sur la légalité de l'arrêté ministériel en date du 15 octobre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 :"En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline" ; Considérant que la mesure suspendant un fonctionnaire de ses fonctions est une mesure conservatoire prise en considération de l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ; qu'elle n'a donc pas à être précédée de la procédure disciplinaire et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors les moyens tirés du non respect du caractère contradictoire de la procédure et de ce que cette décision aurait dû être motivée doivent être rejetés ; Considérant que, dans sa demande présentée le 14 février 1990 le requérant s'est borné à invoquer des moyens de légalité externe pour soutenir que la mesure de suspension était illégale ; que le moyen tiré de la rétroactivité de la décision invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 15 janvier 1993, et le moyen invoqué pour la première fois en appel contestant le bien fondé de sa remise à disposition de la Direction générale de la police nationale procédant d'une cause juridique distincte de celle invoquée avant expiration du délai de recours contentieux sont par suite irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté ministériel en date du 5 janvier 1989 : Considérant que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur a relevé l'intéressé de ses fonctions de pilote au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ; que dans les circonstances où elle est intervenue, cette mesure qui n'a pas présenté de caractère disciplinaire a toutefois été prise en considération de faits personnels à l'intéressé ; que cette mesure a été prononcée sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur la légalité de la décision du 21 février 1989 : Considérant que cette décision, prise conformément à l'avis de la commission administrative paritaire, se borne à mettre fin à la mesure de suspension dont M. X... faisait l'objet et à l'affecter dans un poste correspondant à son grade de brigadier-chef ; que cette mesure qui a été prise dans l'intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en prononçant cette affectation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite M. X... qui ne peut utilement invoquer la perte de primes afférentes à l'exercice de ses précédentes fonctions pour contester la légalité de cette décision, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1989 : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis à même de présenter utilement sa défense devant le conseil de discipline qui a été tenu exactement informé des faits qui ont motivé la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; Considérant en second lieu que M. X... a été condamné par un jugement en date du 22 novembre 1988 à deux mois de prison avec sursis pour obtention indue de documents administratifs ; que les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et se trouvaient donc exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ; qu'en prononçant à raison de ces faits et conformément à l'avis du conseil de discipline, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les mesures de suspension et de déplacement d'office dont M. X... a fait l'objet n'ont pas le caractère de sanctions disciplinaires ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 6 décembre 1989 le sanctionne une deuxième fois à raison des mêmes faits ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'illégalité dont est entaché l'arrêté en date du 5 janvier 1989 prononçant le déplacement d'office de l'intéressé est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que le requérant ne peut utilement faire valoir que cette mesure l'a privé des primes afférentes à ses fonctions de pilote d'hélicoptère, le versement de celles-ci ayant été interrompu par la mesure de suspension du 15 octobre 1988 ; que toutefois, cette mesure qui n'a été notifiée à l'intéressé que le 30 novembre 1988, ne pouvait légalement avoir pour effet de priver l'intéressé de l'indemnité pour risques professionnels pour la période du 15 octobre au 30 novembre 1988 ; qu'il y a lieu par suite de condamner l'Etat à payer à M. X... une indemnité d'un montant équivalent et de renvoyer ce dernier devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à sa liquidation ; Considérant qu'eu égard aux fautes commises par l'intéressé, les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité pour préjudice moral doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement en date 13 mai 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'arrêté en date du 5 janvier 1989 du ministre de l'intérieur est annulé.Article 3 : Le ministre de l'intérieur est condamné à verser à M. X... une somme égale au montant de l'indemnité pour risques professionnels que celui-ci aurait dû percevoir du 15 octobre 1988 au 30 novembre 1988.Article 4 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme définie à l'article précédent.Article 5 : Le ministre de l'intérieur est condamné à verser à M. X... une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 07-01-01-02-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-09-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30 Loi 88-828 1988-07-20 art. 14

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