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95PA01579

CETATEXT000007432808 J1XLX1996X02X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 95PA01579, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01579 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 mai et 6 juin 1995, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9100112/5 du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1990 du maire de Paris portant révocation de M. Max Y... ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP GUILLON-OLLIVIER, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1990 de son maire prononçant, sur avis favorable du conseil de discipline, la révocation de M. Y..., agent chef de 2ème classe de la surveillance spécialisée à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la VILLE DE PARIS ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, convoqué le 4 août 1990 dans le bureau de son supérieur hiérarchique en vue de se voir notifier un arrêté d'exclusion temporaire de ses fonctions ainsi qu'une note précisant ses repos hebdomadaires jusqu'au 30 septembre 1990, M. Y... a refusé d'émarger l'arrêté en cause et a annoncé son intention de ne pas se soumettre au calendrier retenu pour ses repos hebdomadaires ; que M. Y... ne conteste pas que cet acte d'insubordination s'est accompagné de violences verbales proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que ces faits constituent à eux seuls des manquements aux obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et au comportement antérieur de l'intéressé, ils pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, être sanctionnés par la révocation de l'agent ; que la VILLE DE PARIS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que la matérialité des faits de violences physiques ayant été également retenus pour motiver la décision attaquée n'était pas établie, a, pour annuler celle-ci, estimé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même mesure sur le seul grief des violences verbales ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ; Considérant que la mesure de révocation prononcée à son encontre le 29 octobre 1990 n'étant pas illégale, les conclusions incidentes de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement rejetant ses demandes de réintégration et de paiement de traitements ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

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