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94PA02130

CETATEXT000007432827 J1XLX1996X02X0000002130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 1996, 94PA02130, inédit au recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02130 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 16 décembre 1994 sous le n° 94 PA 02130 présentée pour la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE (SPDT) dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante en exercice par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 1992 autorisant la société en nom collectif Cogedim Paris à démolir un ensemble de bâtiments situés ... ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles du cabinet TIRARD, avocat, pour la société SNC COGEDIM Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête à la ville de Paris et à la société en nom collectif Cogedim Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ... recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ... du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du ... recours" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications de la requête à la ville de Paris qui avait délivré le permis de démolir attaqué et à la société en nom collectif Cogedim Paris, bénéficiaire dudit permis, ont été effectuées quatre jours après le dépôt de la requête ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE repose sur une allégation qui manque en fait et par conséquent ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour rejeter la demande de la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE tendant à l'annulation du permis de démolir attaqué, sur le défaut d'intérêt à agir de la société requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE occupe un local au rez-de-chaussée du bâtiment ayant fait l'objet du permis de démolir attaqué ; que nonobstant la circonstance qu'elle ne serait propriétaire que d'un bail commercial, le seul fait d'occuper le local lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ledit permis ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du permis de démolir : Considérant que la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE ne conteste pas que l'architecte des bâtiments de France a donné, le 14 décembre 1990, un avis favorable à la démolition de l'immeuble situé ... ; que le défaut de mention de cet avis dans les visas du permis de démolir attaqué en date du 16 décembre 1992, accordé par la ville de Paris à la société en nom collectif Cogedim Paris, doit être analysé comme un vice de forme non substantiel qui, de ce fait, n'est pas de nature à entacher la légalité de ce dernier ; que la société appelante ne soutient pas que l'avis émis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'allègue que des changements auraient affecté l'environnement de l'immeuble qui auraient été de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme : "Dans les communes visées à l'article L.430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti" ; qu'eu égard à ces dispositions la circonstance que la lettre de la Cogédim Paris, en date du 25 novembre 1992, aurait comporté une information inexacte dans la perspective de la libération par la requérante des locaux à usage commercial qu'elle occupait, est sans influence sur la légalité du permis de démolir délivré ; Considérant que si la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE allègue qu'en délivrant l'arrêté attaqué le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt social qui s'attachait au maintien de l'immeuble en autorisant sa démolition, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Paris a délivré, par son arrêté en date du 16 décembre 1992, la société en nom collectif Cogedim Paris le permis de démolir qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE doit être regardée comme succombant en première instance et en appel ; que ses demandes tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE à payer, au titre des frais exposés en première instance et en appel, à la ville de Paris la somme de 8.000 F et à la société en nom collectif Cogedim Paris la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La SOCIETE DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE est condamnée à payer à la ville de Paris la somme de 8.000 F et à la société en nom collectif Cogedim Paris la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 68-04-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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