CETATEXT000007432829 J1XLX1996X02X0000002151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA02151, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02151 2E CHAMBRE C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 20 décembre 1994 et le 1er mars 1995, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; le territoire demande à la cour d'annuler le jugement n° 9400054 du 21 septembre 1994, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de Mme Z..., condamné ledit territoire à lui verser une indemnité de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait d'une faute de service commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z..., conseil juridique, a présenté à l'enregistrement un bail passé le 15 juillet 1987 entre Mlle B... et les époux X... ; que Mlle B... ayant égaré l'exemplaire qu'elle lui avait remis et de la date d'enregistrement duquel elle n'avait pas conservé trace à son cabinet, Mme Z... saisie par Mlle B... a demandé le 31 avril 1991 au service territorial de l'enregistrement de "procéder à recherches ... pour retrouver la trace (du bail) ... sur une période allant du 15 juillet au 15 septembre 1987" ; que le 21 mai 1991, le service, qui avait de sa propre initiative étendu ses investigations jusqu'à la fin 1987, répondit à Mlle B... qu'il n'avait pas été trouvé trace du bail dans ses livres ; que le 24 juin 1991 Mme Z... demanda que les investigations soient étendues à 1988 ; que le 1er juillet 1991 le service répondit qu'il n'entendait pas plus longtemps "rechercher un enregistrement hypothétique" ; que par la suite Mlle B... assigna Mme Z... devant l'autorité judiciaire pour défaut d'enregistrement et que le tribunal civil de Nouméa condamna le 15 mars 1993 la seconde à verser à la première la somme de 142.718 F CFP ; que Mme Z..., qui entre temps avait obtenu de sa banque les éléments lui permettant d'identifier le dépôt le 3 août 1987 d'un chèque réglant notamment la taxe afférente à l'enregistrement du bail B.../X... "enregistré le 3 août 1987" demanda au service le 16 mars 1993 de "lui confirmer par écrit" lesdites mentions et l'acte sur lesquelles elles portent" ; que le chef de service refusa le 23 mars 1993 de faire suite à cette demande au motif qu'en application de l'article 439 du code territorial des impôts, il ne pouvait communiquer les documents prévus à cet article à d'autres personnes que les parties à l'acte que sur ordonnance du juge du tribunal de première instance de Nouméa ; qu'une telle ordonnance fut alors rendue à la demande de Mme Z... et, en conséquence, copie du bail délivré par le service à celle-ci ; Considérant en premier lieu que l'administration n'est tenue de communiquer des renseignements ou, sous réserve de la procédure prévue par la loi du 17 juillet 1978, des documents à ceux qui lui en font la demande que si elle y est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ou habilitée par des instructions même dépourvues de portée normative ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 439 du code territorial des impôts : "le receveur de l'enregistrement ne peut délivrer d'extraits de ses registres, copies ou photocopies d'actes ou déclarations que sur une ordonnance du juge du tribunal de première instance de Nouméa lorsque ces extraits, copies ou photocopies ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou par leurs ayants-cause" ; Considérant d'abord que dans le mesure où la lettre du 31 avril 1991 de Mme Z..., adressée en qualité de mandataire de Mlle B..., devrait être regardée comme ayant tendu à obtenir du service copie du bail ou extrait des registres y faisant référence, il résulte nécessairement des dispositions précitées de l'article 439 du code territorial des impôts que leur délivrance à Mlle B... était autorisée par ces textes et que l'administration devait faire droit, si cela était possible, à une demande à cette fin présentée par les mandataires ; que toutefois la lettre du 31 avril 1991 faisait état d'un bail enregistré dans la période comprise entre le 15 juillet et le 15 septembre 1987, signé par Mlle A... (et non Devaux) en qualité de preneur d'une "Pâtisserie Frangipane" (sans adresse) ; que le bail en cause n'identifiait nullement une telle pâtisserie, se bornant à préciser que les baux loués l'étaient "à usage de pâtisserie, confiserie, glacier, ..., traiteur et salon de thé" et que les registres ne faisaient apparaître que la mention d'un bail commercial entre Mlle B... et les époux Y... ; qu'au regard de ces incertitudes et de ces inexactitudes et compte tenu du nombre d'actes enregistrés dans le service de l'enregistrement durant la période du 15 juillet au 15 septembre 1987 au titre de laquelle la recherche était demandée, le service, qui a, d'ailleurs, de sa propre initiative étendu, comme il a été dit, ses recherches jusqu'à fin 1987, n'a commis aucune faute en n'identifiant pas l'acte en cause et en le faisant connaître à Mlle B... le 21 mai et à la requérante le 1er juillet 1991 ; que dans la mesure où la lettre du 31 avril 1991 aurait dû être interprétée comme demandant la fourniture de renseignements distincts d'une copie du bail ou d'un extrait des registres, l'administration n'aurait pu, en toute hypothèse commettre davantage de fautes pour avoir été, dans les conditions susdites, dans l'incapacité de communiquer lesdits renseignements ; Considérant ensuite que si dans la lettre du 1er juillet 1991, le chef du service de l'enregistrement et du timbre a refusé d'étendre les recherches à 1988, il n'a pu de ce fait, commettre aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration au titre d'un bail enregistré le 3 août 1987 ; Considérant enfin que dans la mesure où la lettre de Mme Z... du 16 mars 1993 devait être interprétée comme l'a fait le chef du service de l'enregistrement et du timbre dans sa réponse du 23 mars comme sollicitant communication d'extraits de registre, le service n'était autorisé à faire droit ainsi qu'il l'a fait, à une telle demande qu'après y avoir été habilité par l'autorité judiciaire, dès lors qu'il est constant qu'à la date du 16 mars 1993 Mme Z... ne pouvait plus être regardée comme agissant en qualité de mandataire pour le compte de Mlle B... ; que dans la mesure où, comme l'a estimé la requérante, elle aurait demandé seulement des renseignements distincts des documents énumérés à l'article 439 du code territorial des impôts aucune disposition n'obligeait ou n'habilitait le service à les lui fournir et qu'en ne le faisant pas il n'a dès lors pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et le rejet de la demande de Mme Z... ; que celle-ci n'est par suite fondée ni dans ses conclusions incidentes tendant à l'augmentation du montant du préjudice indemnisable, ni dans ses conclusions sollicitant à son bénéfice l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 21 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Z... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions incidentes devant la cour sont rejetés. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.