CETATEXT000007432833 J1XLX1994X06X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 94PA00005, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00005 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée par M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 928007-9364 en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 1992 par le maire d'Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne) à Mme X... et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même permis de construire ; 2°) d'annuler le permis de construire précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 a complété ces articles par les mots "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces nouvelles dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ; Considérant que la requête de M. Y... n'est pas exonérée du paiement du droit de timbre prévu à l'article 1089 B modifié du code général des impôts ; que, malgré les demandes qui lui ont été adressées, M. Y... n'a pas acquitté ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-06-05-12 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-29 art. 44-1 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.