CETATEXT000007432839 J1XLX1994X06X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00146, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00146 Réformation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Paitre M. Mendras VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, présentée pour M. Pierre X... demeurant en Allemagne, S.P. 69368 (00605 Armées) par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale aux traitements, primes et indemnités qu'il aurait perçus entre le 1er septembre 1984 et le 15 septembre 1984, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 10 mai 1984 qui a mis prématurément fin à son détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer la fonction d'enseignant dans des établissements français en Tunisie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 289.674,90 F avec les intérêts de droit à compter du 23 décembre 1988 et leur capitalisation à compter du 5 mai 1990, du 15 mai 1991 et du 15 février 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 9.000 F correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance, et une indemnité de 10.674 F correspondant aux frais qu'il a exposés en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été détaché par le ministre de l'éducation nationale auprès du ministre des affaires étrangères et affecté, pour la période du 1er octobre 1981 au 15 septembre 1984, au lycée Pierre Y... à Tunis (Mutuelleville) ; que, par un arrêté du 10 mai 1984, le ministre des relations extérieures a mis fin à ses fonctions, à compter du 1er septembre 1984 ; que, par un jugement du 23 janvier 1992 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du 10 mai 1984 était entachée d'excès de pouvoir comme reposant sur un règlement incompétemment édicté par le ministre des affaires étrangères, et qu'en la prenant, le ministre des relations extérieures avait commis une faute de nature à engager la reponsabilité de l'Etat ; que le jugement, dans son article 2, condamne l'Etat à verser à M. X... une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant cumulé des traitements qu'il aurait perçus pendant la période du 1er septembre 1984 au 15 septembre 1984 s'il avait continué d'être rémunéré par le ministère des relations extérieures dans les conditions dont il bénéficiait auparavant, et, d'autre part, le montant cumulé des revenus qu'il a en fait perçus au cours de la même période, où il a exercé les mêmes activités d'enseignement sur la base d'un contrat local signé le 29 juin 1984 ; que M. X... demande la réformation de cet article du jugement en soutenant que doit en outre être prise en considération pour le calcul de l'indemnité à laquelle il a droit, la période du 16 septembre 1984 au 31 août 1986 ; Sur la compétence de la cour : Considérant que l'appel susanalysé, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, est au nombre de ceux sur lesquels la cour avait le 15 février 1993, date de son enregistrement, compétence pour statuer, en application de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; Sur la recevabilité de l'appel de M. X... : Considérant qu'il n'est pas établi que le jugement attaqué ait été notifié au requérant, domicilié à l'étranger, plus de quatre mois avant l'introduction de sa requête ; que le ministre des affaires étrangères n'est par suite pas fondé à soutenir que la requête a été formée après l'expiration des délais d'appel tels qu'ils sont fixés par les articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le préjudice : Considérant que la seule circonstance que l'arrêté pris par le ministre de l'éducation nationale le 22 décembre 1981 maintenait M. X... en service détaché auprès du ministre des relations extérieures pour une période prenant fin le 15 septembre 1984 n'autorisait pas le tribunal à retenir cette dernière date comme terme de la période servant de référence pour le calcul de l'indemnité due à M. X..., dès lors que, par un arrêté du 31 octobre 1984, le ministre de l'éducation nationale a, de nouveau, maintenu M. X... en service détaché auprès du ministre des relations extérieures pour la période du 16 septembre 1984 au 31 août 1987 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder la diminution de revenu subie par M. X... du 16 septembre 1984 au 31 août 1986 comme directement causée par l'arrêté illégal du 10 mai 1984 ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du complément d'indemnité dû, en conséquence, à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre des affaires étrangères afin qu'il soit procédé à la liquidation de ce complément ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts sur le complément d'indemnité qui lui est alloué par la présente décision à compter du 23 décembre 1988, date de réception de sa demande par le ministre des affaires étrangères ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 mai 1990, 15 mai 1991 et 15 février 1993 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les intérêts des intérêts afférents à l'indemnité accordée par le tribunal administratif : Considérant que M. X... a demandé le 15 février 1993 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser 9.000 F au titre des frais qu'il a exposés en première instance ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable et doit être rejetée ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10.674 F au titre des frais qu'il a exposés en appel ;Article 1er. L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 1992 est augmentée d'une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant cumulé des traitements que M. X... aurait perçus pendant la période du 16 septembre 1984 au 31 août 1986 s'il avait continué d'être rémunéré par le ministère des relations extérieures dans les conditions dont il bénéficiait avant le 1er septembre 1984, et, d'autre part, le montant cumulé des revenus qu'il a en fait perçus au cours de la même période en exécution du contrat local du 29 juin 1984.Article 2. La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1988 ; les intérêts échus les 5 mai 1990, 15 mai 1991 et 15 février 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3. M. X... est renvoyé devant le ministre des affaires étrangères pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 1er et des intérêts mentionnés à l'article 2.Article 4. Le jugement du tribunal admnistratif de Paris du 23 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5. Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal admnistratif de Paris en date du 23 janvier 1992 et échus le 15 février 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6. L'Etat versera à M. X... une somme de 10.674 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Recevabilité - Demande présentée pour la première fois en appel - Frais exposés en première instance - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.