← France

91PA00228

CETATEXT000007432844 J1XLX1994X06X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 91PA00228, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00228 2E CHAMBRE C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Claude BOURGAT-RELIN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1991 ; M. BOURGAT-RELIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007224/1 du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement en date du 28 février 1990 émis à son encontre par le trésorier principal de Paris pour obtenir le remboursement de la somme de 2.040 F correspondant à l'aide judiciaire qui lui avait été accordée ; 2°) d'annuler le commandement du 28 février 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la somme litigieuse de 2.040 F, qui fait l'objet d'un commandement émis le 28 février 1990 par le trésorier principal de Paris-Amendes, représente le montant de l'aide judiciaire accordée à M. BOURGAT-RELIN et dont le retrait a été prononcé par le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris, par décision du 4 novembre 1988, en application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi précitée, le recouvrement de tels frais a lieu "selon les modalités et sous les garanties prévues en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires" ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 641333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, les oppositions aux actes de poursuites, visant la validité en la forme de l'acte, sont portés devant la juridiction civile après avoir été soumises au trésorier payeur général ; que, par suite, M. BOURGAT-RELIN n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un litige relatif aux conséquences que l'article 30 de la loi du 3 juin 1972 confère aux décisions de retrait de l'aide judiciaire en matière de restitution des sommes versées à l'avocat commis devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La requête de M. BOURGAT-RELIN est rejetée. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Décret 64-1333 1964-12-22 art. 9 Loi 72-11 1972-01-03 art. 29, art. 30, art. 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.