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90PA00843

CETATEXT000007432853 J1XLX1994X06X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 90PA00843, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00843 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 25 mars 1993 par lequel la cour a, sur la requête de M. Y..., de la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE (GEC) et de la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT (GII) tendant à l'annulation du jugement 168/169/170 du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté leur demande, d'une part, d'annulation de la décision du 23 avril 1987 du préfet de la Guadeloupe refusant de leur verser des honoraires au titre de travaux supplémentaires effectués dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée technique de Basse-terre, d'autre part, de condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 192.962,59 F, 134.188,46 F et 288.517,26 F, ordonné une expertise à l'effet de déterminer au vu de l'ensemble des documents contractuels et notamment du marché n° 85-973 notifié le 13 décembre 1985 et du programme annexé audit marché, si les études relatives à l'aménagement d'un abri anticyclonique, la climatisation de la salle de biochimie, la réservation des emplacements permettant la climatisation ultérieure du bâtiment administratif, la suppression des poteaux de soutènement de la salle polyvalente et la réalisation des travaux de la première tranche en trois phases au lieu de deux excédaient les prestations qu'impliquaient le marché précité et le programme y annexé, de chiffrer les rémunérations supplémentaires éventuellement dues à M. Y... et aux sociétés GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT relatives à ces cinq chefs de réclamation ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'arrêt susvisé de la cour que les études portant sur l'aménagement d'un abri anticyclonique, la climatisation ultérieure du bâtiment administratif, la suppression des poteaux de soutènement de la salle polyvalente et la réalisation des travaux de la première tranche en trois phases au lieu de deux ont été utiles à l'établissement du projet de construction du lycée technique de Basse-Terre, d'autre part, de l'expertise ordonnée par le même arrêt, que ces études n'étaient pas comprises dans les obligations contractuelles de M. Y..., de la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et de la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT ; que, dans ces conditions lesdites études doivent donner lieu à paiement par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, le jugement en date du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté les demandes de M. Y..., de la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et de la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT tendant au paiement de ces études doit être annulé ; Sur les sommes dues à M. Y..., à la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et à la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT : Considérant que les sommes dues au titre des études portant sur l'abri anticyclonique, sur la climatisation de la salle de biochimie et sur la suppression des poteaux de soutènement de la salle polyvalente s'élèvent au montant total de 61.407,20 F hors taxes à répartir par tiers entre les requérants, que l'étude sur la réservation des emplacements pour la climatisation ultérieure du bâtiment administratif s'élève à la somme de 40.000 F hors taxes à répartir entre M. Y... et la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE à concurrence respectivement de 22.400 F et de 17.600 F ; qu'enfin, le montant de l'étude relative à la réalisation en trois phases de la première tranche de travaux, qui s'élève à 45.100 F hors taxes, ne concerne que la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE ; que, par suite, et dès lors que M. Y..., la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, le versement des sommes telles que fixées ci-dessus par l'expert, il y a lieu de condamner l'Etat, compte tenu du taux de 7,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en Guadeloupe, à verser respectivement à M. Y..., à la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et à la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT les sommes, toutes taxes comprises, de 46.084,23 F, de 89.406,73 F et de 22.004,23 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les sommes sus-énoncées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1988 comme le demandent les requérants ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 septembre 1990, le 5 décembre 1990 et le 28 février 1994 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates il était dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a seulement lieu de faire droit aux demandes du 19 septembre 1990 et du 28 février 1994 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 27.672,70 F à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y..., à la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et à la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT, chacun en ce qui le concerne, une somme de 5.000 F au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 168/169/170 du 16 juillet 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : L'Etat paiera à M. Y..., à la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et à la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT respectivement les sommes de 46.084,23 F, 89.406,73 F et 22.004,23 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1988. Les intérêts échus le 19 septembre 1990 et le 28 février 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 27.672,70 F sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y..., de la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et de la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT est rejeté.Article 5 : L'Etat versera respectivement à M. Y..., à la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE et à la société GROUPEMENT D'INGENIEURS POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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