CETATEXT000007432855 J1XLX1994X06X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 91PA00851, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00851 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour Mme de BILBAO demeurant ... ; Mme de BILBAO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celles de Me LHOSPIED, avocat à la cour, pour Mme de BILBAO, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 21 décembre 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 102.352 F et 26.422 F, du complément d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme de BILBAO a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme de BILBAO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 1° qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'en application des dispositions de l'article 257-6° de ce même code, de telles opérations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que les opérations d'achats et reventes d'immeubles, auxquelles s'est livrée Mme de BILBAO entre 1972 et 1985, sont caractéristiques de l'exercice habituel d'une activité lucrative de marchand de biens, dès lors que parmi les 35 opérations et 24 reventes en cause -dont plusieurs dans de brefs délais après achats-seules celles portant sur deux immeubles acquis par voie de succession-et non celles portant sur des biens acquis, à titre onéreux, conjointement avec feu son époux par la requérante -ne sont, ainsi que le relève le ministre, pas susceptibles d'être prises en compte ; que si certains de ces biens ont été revendus pour contribuer à l'acquisition d'une résidence principale à Paris, cette circonstance est à elle seule insusceptible d'établir -compte tenu des achats et reventes demeurant établis durant la période précitée sans que l'absence d'intention spéculative puisse être admise- l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat des biens pris en compte par l'administration pour les redressements demeurant en litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par application des articles 35-1 et 257-6 du code général des impôts, l'administration a considéré que Mme de BILBAO exerçait à titre habituel l'activité lucrative de marchand de biens, dès lors qu'elle justifie, pour un nombre suffisant de transactions durant la période en cause, le caractère habituel de l'activité et l'intention spéculative ; Considérant que la circonstance que la requérante n'aurait réalisé aucune plus-value réelle lors de ces ventes est sans influence, l'intention spéculative s'appréciant à la date de l'acquisition du bien ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande, adressée par l'administration à un contribuable faisant l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires ou d'autres documents ou renseignements relatifs à cette situation, aurait un caractère contraignant, ni que l'administration serait tenue d'informer ce contribuable du caractère non contraignant de cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme de BILBAO n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que l'administration lui a adressé, le 27 novembre 1986, c'est à dire le jour même où elle a reçu un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, une demande tendant à obtenir un certain nombre d'informations relatives à cette situation ; qu'un délai de six jours s'étant écoulé entre la réception de la demande de production des relevés bancaires, le 2 décembre, et l'entretien au cours duquel les relevés bancaires ont été communiqués au vérificateur, le 8 décembre, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir entrepris une vérification de comptabilité, la requérante ne se présentant pas comme exerçant une telle activité commerciale ; que Mme de BILBAO n'est pas davantage fondée à invoquer la violation des dispositions de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986 qui exige une mise en demeure préalablement à l'évaluation d'office, le délai de déclaration étant expiré lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'elle ne saurait, enfin, se prévaloir d'une instruction du 17 janvier 1978, en l'absence de toute référence précise fournie à l'appui de sa demande ; Sur la détermination des opérations demeurant imposées : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens acquis par voie de succession ou d'ailleurs conjointement avec M. de Bilbao auraient été retenus par l'administration pour la détermination des profits imposables ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, ont été abandonnés dans la réponse aux observations du contribuable les redressements afférents aux immeubles situés n° ... L'Amaury, ... et 1 et 5 (lots n° 696 et 424) rue de Gentilly à Montrouge ; que, toutefois, les appartements situés à la même adresse (...) et formant les lots n° 619 et 542, seuls retenus par l'administration, ne figurent pas dans l'inventaire de la succession de Mme X... ; Considérant que si Mme de BILBAO fait valoir, par ailleurs, que certains des biens retenus par l'administration n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-I du code général des impôts, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une utilisation personnelle ou privative, elle n'établit pas que les opérations, retenues en dernier ressort par l'administration pour la détermination du profit imposable, auraient été effectuées dans le but de conserver les biens litigieux dans le patrimoine familial ; que, notamment, la propriété située aux Essarts Le Roi dans les Yvelines et l'immeuble situé à Montfort-L'Amaury ne figurent pas à l'annexe n° 2 produite par l'administration qui récapitule les modalités des profits imposables ; Considérant que n'ont pas davantage été retenues les opérations relatives aux lots n° 346, 306 et 19, 332, 309 et 16 des ..., ainsi qu'aux lots 15, 40 et 45 à Port Haliguen (Quiberon) ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par les dégrèvements susvisés prononcés en cours d'instance, l'administration a fait droit aux conclusions de Mme de BILBAO tendant à la prise en compte, pour 1983, du montant de la commission afférente à la cession de l'appartement n° 23 situé ..., à la réduction, pour cette même année 1983, du profit afférent à l'immeuble situé ... et à l'exclusion des bases imposables, au titre de 1984, du profit réalisé lors de la vente situé 61 rue d'Auteuil-3 rue Erlanger, ce bien ayant été vendu le 16 décembre 1983 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que prétend la requérante l'opération afférente aux lots n° 140, 148 et 180 du 1 square d'Angevilliers à Rambouillet n'a pas été retenue par le vérificateur ; que les erreurs qu'elle relève en ce qui concerne les dates d'achat et de vente sont dès lors sans incidence ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les commissions -pour les montants indiqués par Mme de BILBAO dans sa lettre du 19 janvier 1987 et confirmés par les pièces produites en appel par la requérante- ont été admises en charge ; que Mme de BILBAO n'est dès lors pas fondée à soutenir que le vérificateur a oublié de déduire les commissions relatives à la vente des lots 619 et 542 du 5 de la rue Gentilly, des trois lots de l'immeuble du ..., des lots du ..., d'un lot square d'Angevilliers (lots 146, 127 et 181), d'un lot 7-9 place Pinel à Paris, ainsi que de l'immeuble situé 15 Perspective Mozart à Aix-en-Provence ; Considérant, en quatrième lieu, que le pourcentage forfaitaire de frais de 10 % s'applique non aux montants toutes taxes comprises mais au prix hors taxe des biens ; Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne conteste pas le montant des bases d'imposition retenues en dernier ressort par l'administration ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête ; Sur la demande de compensation présentée par l'administration : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment ... demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; et qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : "La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année entre l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.203 et L.204 du livre des procédures fiscales que l'administration est en droit de demander, au titre de 1983, la compensation entre les dégrèvements résultant de la réduction des profits réalisés au titre de 1983 et le supplément d'impôt dû à raison de l'imposition du profit réalisé lors de la vente d'un appartement le 16 décembre 1983 ; qu'ainsi la compensation demandée par l'administration doit être admise ;Article 1er : A concurrence des sommes de 102.352 F et 26.422 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et le complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme de BILBAO a été assujettie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme de BILBAO.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de BILBAO est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 35 par. 1, 257 par. 6 CGI Livre des procédures fiscales L203, L204 Instruction 13L-1-78 1978-01-17 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1989
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