CETATEXT000007432859 J1XLX1994X06X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 93PA00963 93PA01200, inédit au recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00963 93PA01200 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU I) la requête enregistrée sous le n° 93PA00963, au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée pour la société anonyme SITUB dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP BONNABEL, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes parafiscales auxquelles elle a été assujettie au profit du COREM pour les premier et deuxième semestres 1986, deuxième semestre 1987 et premier semestre 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU II) la requête enregistrée sous le n° 93PA01200, au greffe de la cour le 11 octobre 1993 présentée par la société anonyme SITUB par laquelle la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des taxes parafiscales auxquelles elle a été assujettie au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique pour le deuxième semestre de l'année 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts VU le décret n° 84-866 du 27 septembre 1984 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 : - les observations de Me GAVAUDAN, avocat à la cour, substituant la SCP BONNABEL, avocat à la cour, pour la SA SITUB et celles de M. X..., pour le Comité de coordination des centres de recherches en mécaniques - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 93PA00963 et 93PA01200 sont présentées par la même société et ont trait aux mêmes taxes pour des périodes différentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 84-866 du 24 septembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), ladite taxe est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, vendent ou louent après avoir fabriqué elles-mêmes ou fait fabriquer, ou travaillent à façon dans un champ d'activités énumérées par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la nomenclature détaillée de produits (No dep) classes 00 à 54 et classe 56 de la NAP ; qu'au nombre des positions recensées par la nomenclature susmentionnée figure la rubrique 24.08.13 relative aux travaux de chaudronnerie industrielle et notamment le montage sur le site de matériels chaudronnés divers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des périodes en litige, la société anonyme SITUB s'est livrée à une activité d'assemblage sur sites industriels de tubes et tuyauteries ; que cette activité répondait aux conditions fixées par l'article 2 susmentionné du décret du 24 septembre 1984 et, par suite, entrait dans le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ;Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SITUB sont rejetées. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES Décret 83-831 1983-09-05 Décret 84-866 1984-09-24 art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.