CETATEXT000007432861 J1XLX1994X06X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00976, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00976 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993 sous le n° 93PA00976, présentée par la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 92-9640/92-9642 du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 23 juillet 1992 par laquelle le maire de Levis-Saint-Nom a déclaré ne pas s'opposer, sous réserve de l'observation de certaines prescriptions, aux travaux déclarés par Mme X... le 18 mai 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de M. le maire de la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM et celles de Mme X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéa de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés, sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions." ; que le quatrième alinéa de l'article R.422-10 dispose que : "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier, si celle-ci est supérieure à deux mois" ; Considérant que les dispositions précitées ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration ; qu'il en résulte que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; Considérant que si le silence gardé par le maire de Lévis-Saint-Nom à la suite de la réception de la déclaration de travaux effectuée le 18 mai 1992 par Mme X... a fait naître une décision implicite de ne pas s'opposer aux travaux, il est formellement contesté par le maire, et n'est nullement établi par Mme X..., que la mention de cette décision a fait l'objet des formalités d'affichage prévues par les dispositions précitées de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme, dont l'accomplissement détermine le point de départ des délais du recours contentieux tels qu'ils sont fixés par l'article R.490-6 du code ; que la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision expresse du 23 juillet 1992 qui, dans la mesure où elle comporte des prescriptions, s'analyse comme un retrait de la décision tacite précédemment intervenue, le tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré de ce que cette décision avait été notifiée après l'expiration des délais du recours contentieux contre la décision implicite ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930 : "Il est établi dans chaque département une liste des ... sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. ... L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. ... L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux ... d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leurs intentions" ; que l'article R.422-8 du code de l'urbanisme dispose que : "Dans les cas mentionnés aux articles R.421-22, R.421-38-3 à R.421-38-7 et R.421-38-9 à R.421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.421-38-5 du même code :"Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. ..." ; Considérant que si les dispositions précitées font obligation à l'autorité compétente pour connaître d'une déclaration de travaux dans un site inscrit, de consulter l'architecte des bâtiments de France avant de statuer, aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet ces travaux à l'accord préalable de l'architecte ; que, par suite, ne trouvent pas à s'appliquer, en pareil cas, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient que, lorsque des travaux qui relèvent de la procédure de déclaration sont soumis en raison de leur emplacement ou de leur utilisation à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, et lorsque l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite dont Mme X... a bénéficié en conséquence du silence gardé par le maire de Lévis-Saint-Nom ne pouvait être regardée comme illégale du fait qu'elle ne tenait pas compte des prescriptions auxquelles l'architecte des bâtiments de France, consulté dès lors que les travaux devaient être réalisés dans le site inscrit de la vallée de Chevreuse, a subordonné son avis favorable ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que le maire de Lévis-Saint-Nom, qui n'allègue aucun autre motif d'illégalité de l'autorisation implicite, ne pouvait légalement la retirer ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Lévis-Saint-Nom en date du 23 juillet 1992 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM est rejetée. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-04-045-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CERTAINES DIVISIONS FONCIERES (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L422-2, R422-10, R490-6, R422-8, R421-38-5 Loi 1930-05-02 art. 4
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