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92PA01001

CETATEXT000007432863 J1XLX1994X06X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA01001, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 3 juillet 1992, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait, l'avis d'audience ayant été adressé, le 18 juin 1991, à la seule adresse alors connue du tribunal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement ..." ; et qu'aux termes de l'article R.210 du même code : "Les expéditions des jugements ... sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'expédition du jugement reçue par M. X... ne soit signée ni du président, ni du rapporteur, ni du greffier n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa réclamation a été notifiée à M. X... le 25 octobre 1988 ; que la demande qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Paris est parvenue au greffe le 27 décembre 1988, soit le lendemain de l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant fait valoir "qu'à sa connaissance, le tribunal administratif n'était pas ouvert les 24, 25 et 26 décembre 1988 et ne répondait ni aux appels téléphoniques ni aux sonneries à la porte cochère", il n'établit pas, par là même, avoir en fait été empêché de déposer son recours, d'ailleurs daté du 27 décembre 1988, le lundi 26 décembre 1988, jour ouvrable ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que 109 requêtes ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 décembre 1988 ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas recevable ; Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage de la requête de M. CATELAIN : Considérant qu'il appartient à la cour de faire application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que présente un caractère injurieux ou diffamatoire le passage de la requête, enregistrée le 20 août 1992, commençant par les mots "en espérant que tous les fonctionnaires" et se terminant par "des menteurs" ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en ordonner la suppression ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le passage de la requête commençant par les mots "en espérant que tous les fonctionnaires" et se terminant par "des menteurs" est supprimé. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R209, R210, L7

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